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25/09/2014 | FRANCE | N°13DA01734

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 septembre 2014, 13DA01734


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour M. B...A...D..., demeurant..., par Me C...E...;

M. A...D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301788 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et f...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour M. B...A...D..., demeurant..., par Me C...E...;

M. A...D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301788 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

Sur la décision portant refus de séjour :

1. Considérant que, par un avis du 25 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que si l'état de santé de M. A...D...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par les pièces produites, M. A...D...n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause cet avis sur lequel s'est fondé le préfet de l'Oise pour prendre la décision du 28 mai 2013 portant refus de séjour ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant que M. A...D..., ressortissant congolais de République démocratique du Congo né en 1988, déclare être entré en France le 12 septembre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2012, puis, par la Cour nationale du droit d'asile, le 1er février 2013 ; qu'il n'établit ni l'ancienneté, ni l'intensité de la relation qu'il entretiendrait avec une ressortissante angolaise en situation régulière par la seule production d'une attestation rédigée en des termes généraux par cette dernière ; que M. A...D...ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'un enfant de cette relation postérieurement à la décision en litige ; qu'en outre, il ressort des propres déclarations du requérant que ce dernier n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident ses deux autres enfants mineurs ainsi que leur mère ; que, par suite, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A...D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, M. A...D...n'était le père d'aucun enfant né et résidant sur le territoire français, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et pas davantage de celles des articles 7 et 9 de la même convention qui, au demeurant, ne créent d'obligations qu'entre Etats ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

6. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 1, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir pour M. A...D...de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile feraient obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre et que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation à ce titre ;

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 2 et 3, il y a lieu d'écarter les moyens tirés tant de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des articles 3, 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mai 2013 l'obligeant à quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...E....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01734
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-25;13da01734 ?
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