Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. et MmeD..., demeurant..., par Me A...C...; M. et Mme D... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003459 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, à raison de la plus-value de cession des actions de la société anonyme Emeraude et des pénalités y afférentes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies. (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D ter du même code : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50% des droits de vote ou, en cas de seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; / 2° Le cédant doit : (...) / c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédent celle-ci si ces évènements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 74-0 P de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que M.D..., qui a cédé le 28 juin 2006 les actions qu'il détenait de la société anonyme Emeraude, avait fait valoir ses droits à la retraite au cours de l'année 2004 ; qu'ainsi, il ne remplissait pas, à la date de la cession, la condition prévue par le c) du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts et ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de l'abattement prévu par cet article sur le gain net retiré de cette cession, alors même qu'il aurait continué d'exercer les fonctions de président du conseil d'administration entre 2004 et 2006 sans percevoir de rémunération et qu'étant mariés sous le régime de la communauté universelle, les cessions successives de titres effectuées par M. et Mme D...porteraient sur plus de 50 % des droits de vote ; que les requérants ne sont pas fondés, en tout état de cause, à se prévaloir, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 14 de l'instruction 5 C-1-07 du 22 janvier 2007 qui est relatif au point de départ du décompte de la durée de détention dans l'hypothèse d'une cession de titres reçus par le conjoint survivant en cas de clause d'attribution intégrale de la communauté universelle ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA00337
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