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18/09/2014 | FRANCE | N°12DA00429

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 12DA00429


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour MmeC... A..., demeurant..., par la SCP Patrimonio Puyt-Guérard Haussetête Tugaut ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902764 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, à l'attribution de 20 points au titre de la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroac

tif au 1er septembre 2008 ;

2°) de condamner l'Institut national des ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour MmeC... A..., demeurant..., par la SCP Patrimonio Puyt-Guérard Haussetête Tugaut ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902764 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, à l'attribution de 20 points au titre de la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au 1er septembre 2008 ;

2°) de condamner l'Institut national des sciences appliquées de Rouen à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) d'enjoindre à cet établissement de lui verser 20 points au titre de la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au 1er septembre 2008 ;

4°) de mettre à la charge de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de MmeA... ;

- les observations de M. B...D..., pour l'Institut national des sciences appliquées ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, à l'attribution de 20 points au titre de la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au 1er septembre 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui, s'est prononcé par des motifs suffisants sur les moyens soulevés par MmeA... ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'INSA de Rouen ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ;

4. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., attachée principale d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à l'Institut national des sciences appliquées de Rouen, a exercé de novembre 2005 à avril 2007 les fonctions de chef de cabinet du directeur de cet établissement ; que le nouveau directeur, élu en avril 2007, a choisi de travailler sans cabinet et a été amené à redéfinir les missions de la requérante ; qu'après avoir été associée dès le 4 avril 2007 par ce directeur à la définition de ses nouvelles fonctions, Mme A... s'est vue confier en mai 2007, outre la mission sur la promotion sociale et l'égalité homme-femme, la responsabilité de la cellule d'auto-évaluation de l'établissement envisagée par la Commission du titre d'ingénieurs et qui constituait un axe de la politique général dudit directeur ; que les 27 et 28 mai 2007, Mme A...a fait part au directeur de cet établissement de sa vive satisfaction quant à cette mission ; qu'elle a ensuite pris le 1er mai 2008 la fonction de chef du service de la scolarité et des admissions de cette école comptant 1 500 étudiants, tout en conservant la responsabilité administrative de la cellule d'auto-évaluation et en encadrant un observatoire des métiers des emplois et des compétences ; que son évaluation individuelle au titre de l'année 2008 a été très largement positive, soulignant notamment que tous ses objectifs avaient été atteints ; que si une situation conflictuelle durable entre Mme A...et la direction de l'établissement s'est rapidement créée, la modification de ses attributions, après le mois d'avril 2007, relevait de l'exercice normal du pouvoir d'organisation des services et non d'une sanction ; que Mme A...n'établit pas la réalité d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une rupture du principe d'égalité dans le fait que ses candidatures à d'autres postes au sein de l'INSA n'aient pas été retenues ou qu'elle n'ait pas été renommée en qualité de représentante de l'établissement au sein de la commission paritaire ; que la circonstance que la requérante n'ait pas été remplacée sur son emploi pour lui permettre l'exercice de ses activités syndicales n'est pas de nature à établir la réalité d'une discrimination ou d'une entrave syndicale ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été jugé par le jugement n° 0901696 du 12 janvier 2012 du tribunal administratif de Rouen, passé en force de chose jugée, la redéfinition des attributions de MmeA..., intervenue fin 2008, justifiée par l'organisation des services, à supposer même qu'elle ait conduit à une réduction de celles-ci, n'avait pas pour conséquence de diminuer les responsabilités de la requérante et n'a pas présenté, dans les circonstances de l'espèce, un caractère fautif ;

7. Considérant que les faits contestés par Mme A...n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et n'ont dès lors pas présenté le caractère d'un harcèlement moral ; que ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que les conclusions de Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'INSA de lui attribuer 20 points de la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au 1er septembre 2008 ne sont pas, en tout état de cause, de celles qu'impliquerait la condamnation de cet établissement à réparer le préjudice allégué par l'intéressée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y faire droit ;

Sur les conclusions de l'Institut national des sciences appliquées tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'Institut national des sciences appliquées tendant à ce que Mme A...soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Institut national des sciences appliquées présentées sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Institut national des sciences appliquées présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à l'Institut national des sciences appliquées de Rouen.

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N°12DA00429

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00429
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP PATRIMONIO - PUYT-GUERARD - HAUSSETETE - TUGAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-18;12da00429 ?
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