Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour Mme F...J...A...épouseG..., demeurant..., par Me H...E... ; Mme G... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303802 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2012 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
1. Considérant que, par arrêté du 28 novembre 2012, le préfet du Nord a refusé à Mme G..., ressortissante algérienne née le 27 février 1972, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme G...relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 20 juillet 2011 publié le même jour au recueil n° 47 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné à M. C...B..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer les décisions relevant de ses attributions et, notamment, les décisions portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; que, par cette délégation, M. C...B...était compétent pour prendre l'arrêté attaqué ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et les raisons de fait justifiant le rejet de la demande de titre de séjour de Mme G..., est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précité ; que, notamment, contrairement à ce que soutient MmeG..., le préfet ne s'est pas borné à se référer à l'avis du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé mais s'est approprié les termes mêmes de cet avis pour estimer qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, raison pour laquelle elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes même de la décision attaquée, que le préfet du Nord a omis de procéder à un examen particulier de la situation de MmeG..., laquelle n'a fait état d'aucune aggravation de son état de santé entre l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et la décision attaquée ; que, par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, du défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur règlementaire ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un ressortissant algérien qui se prévaut des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
6. Considérant que, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme G... sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'accord franco-algérien, le préfet du Nord a saisi le médecin de l'agence régionale de santé ; que, cet avis, produit par le préfet, contrairement à ce que soutient MmeG..., a été émis le 9 juillet 2012 par le Dr D...I..., médecin de l'agence régionale de santé régulièrement désigné par arrêté du 28 octobre 2010 ; qu'il ressort des termes de cet avis que Mme G...a besoin d'une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme G...déclare souffrir, comme son époux, d'une " lombosciatique hyperalgique " ; que, toutefois, elle ne justifie pas qu'elle suivait en France un traitement en lien avec sa pathologie à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, en se bornant à soutenir être sans emploi en Algérie et ne pas remplir les conditions pour bénéficier d'une couverture sociale, elle ne produit aucun élément permettant d'étayer ses allégations sur l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de poursuivre un traitement adapté dans son pays d'origine ; qu'ainsi, Mme G...ne remet pas en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé, sur la disponibilité des soins appropriés à son état de santé et à leur accès en Algérie ; que, par suite, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mme G... ;
8. Considérant, d'autre part, que, si Mme G...soutient que son couple souffre d'une infertilité et qu'elle a engagé avec son mari le processus d'aide médicale à la procréation, cette situation ne rentre pas dans le champ d'application des stipulations citées au point 3, du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par suite, Mme G...ne peut utilement soutenir, sur le fondement de ces stipulations, qu'en raison de sa situation économique, elle ne pourra avoir accès à un traitement approprié en Algérie ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme G...est entrée en France le 1er septembre 2008 avec son époux de même nationalité ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident ses parents et sept de ses frères et soeurs ; que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise le même jour, confirmée par la cour ; que, par suite, alors même que Mme G... bénéficierait d'un contrat de travail et ne constituerait pas une menace à l'ordre public, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme G...n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte notamment de ce qui a été dit au point 2, s'agissant du refus de séjour, que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence de son signataire et d'erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant que Mme G...a présenté une demande de titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
Sur le délai de départ volontaire :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme G...n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte notamment de ce qui a été dit au point 2, s'agissant du refus de séjour, que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'incompétence de son signataire et d'erreur manifeste d'appréciation ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13, que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours a méconnu son droit à être entendu ;
17. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que, d'une part, le préfet du Nord a, dans la décision attaquée, cité l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence aux considérations factuelles ; que, dès lors, il n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trente jours le délai imparti à Mme G...pour déférer à l'obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord se soit estimé lié par cette durée, l'absence de mention de toute circonstance de fait à ce sujet révélant seulement qu'aucune circonstance particulière ne justifiait, selon lui, qu'un délai différent de celui prévu par la loi soit accordé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait interdit ou se serait dispensé d'examiner si la situation particulière de Mme G...aurait pu justifier un délai supérieur ; que Mme G...ne justifie pas de circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai supérieur ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme G...n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
19. Considérant, en second lieu, que le préfet du Nord a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination en mentionnant que la décision opposée à Mme G...ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...J...A...épouse G...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°14DA00099