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16/09/2014 | FRANCE | N°13DA00933

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 septembre 2014, 13DA00933


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour le centre hospitalier de Calais, dont le siège est 11 quai du Commerce BP 339 à Calais (62107), par Me Rodolphe Huber ; le centre hospitalier de Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201957 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. B...A..., la décision du 24 février 2012 de son directeur licenciant pour insuffisance professionnelle l'intéressé et le radiant des cadres de la fonction publique à compter du 16 mars 2012 ;

2°) de rejeter la de

mande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour le centre hospitalier de Calais, dont le siège est 11 quai du Commerce BP 339 à Calais (62107), par Me Rodolphe Huber ; le centre hospitalier de Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201957 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. B...A..., la décision du 24 février 2012 de son directeur licenciant pour insuffisance professionnelle l'intéressé et le radiant des cadres de la fonction publique à compter du 16 mars 2012 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Rodolphe Huber, avocat du centre hospitalier de Calais, et de Me Emmanuelle Aubrun, avocate de M.A... ;

1 Considérant que M. B...A..., infirmier diplômé d'Etat exerçant ses fonctions au centre hospitalier de Calais, a fait l'objet, par décision du 24 février 2012, d'un licenciement pour insuffisance professionnelle et d'une radiation des cadres de la fonction publique hospitalière à compter du 16 mars 2012 ; que le centre hospitalier de Calais relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Hormis le cas d'abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le dossier communiqué au fonctionnaire dans le cadre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle doit comporter l'ensemble des éléments sur le fondement desquels la décision a été prise ;

3. Considérant qu'il est constant que le rapport de saisine du conseil de discipline du 16 janvier 2012 faisait mention de onze rapports et lettres émanant des cadres des services médicaux sur la façon de servir de M. A...et que ces documents n'étaient pas joints à la copie du rapport transmise à ce dernier le même jour ; que, toutefois, le centre hospitalier de Calais soutient, sans être contredit, que ces pièces jointes figuraient au dossier individuel de M. A..., que ce dernier a consulté le 21 novembre 2011 en présence d'un délégué syndical ; que, dès lors que M. A...a eu connaissance, avant la réunion du conseil de discipline du 22 février 2012, de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, le centre hospitalier de Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son directeur du 24 février 2012 comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour ;

Sur la légalité de la décision du 24 février 2012 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté par M. A...qu'il a eu communication de l'intégralité de son dossier individuel préalablement à la réunion du conseil de discipline ; que la circonstance que le centre hospitalier de Calais aurait refusé de lui délivrer gratuitement des copies de pièces de son dossier individuel est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ; qu'au demeurant, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la gratuité des copies de pièces communiquées ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité administrative peut, même sans texte, procéder au licenciement d'un agent de droit public en raison de son insuffisance professionnelle, dès lors qu'elle s'entoure des garanties attachées à une décision de cette nature, notamment le respect d'une procédure contradictoire ; que, d'une part, si M. A...soutient que le centre hospitalier de Calais n'a pas respecté la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle en lui appliquant celle prévue en matière disciplinaire, il résulte des dispositions précitées de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986, que l'autorité investie du pouvoir de nomination qui prononce un licenciement pour insuffisance doit respecter la procédure prévue en matière disciplinaire ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, que le rapport du 16 janvier 2012 indiquait clairement que l'insuffisance professionnelle était le motif de saisine du conseil de discipline ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière qui l'aurait privé d'une garantie ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la décision du 24 février 2012 prononçant le licenciement de M. A...comporte, de façon particulièrement développée et précise, la mention des faits constitutifs de l'insuffisance professionnelle reprochée et indique les textes en vertu desquels cette décision est prise ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux avis et rapports, que M.A..., globalement peu conscient de la responsabilité personnelle qui lui incombe en tant qu'infirmier, est incapable de remettre en question ses pratiques professionnelles erronées ; qu'il n'a pas procédé à l'actualisation de ses connaissances, commis des erreurs de traitements et fait preuve de négligence dans l'accomplissement de ses fonctions ; que ces faits constituent une insuffisance professionnelle qui est de nature à justifier le licenciement de l'intéressé ; que, dès lors, par la décision attaquée, le centre hospitalier de Calais n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait ni de droit et n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son directeur du 24 février 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201957 du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Calais et à M. B...A....

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N°13DA00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00933
Date de la décision : 16/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SHBK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-16;13da00933 ?
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