La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2014 | FRANCE | N°14DA00545

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 septembre 2014, 14DA00545


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...D... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1200293 du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen le versement de la somme de 3 000 euros pour la première instance et de 1 000 euros au titre de l'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative ;

3°) de condamner la commune de Rouen au remboursement d...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...D... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1200293 du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen le versement de la somme de 3 000 euros pour la première instance et de 1 000 euros au titre de l'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la commune de Rouen au remboursement de la contribution à l'aide juridique, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1635 bis Q ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Considérant qu'en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la régularité de la partie du jugement attaquée :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 761-1 du même code : " Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande que M. B...avait présentée sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Rouen, qui s'est nécessairement placé sur le terrain de l'équité et des circonstances particulières de l'affaire, n'a pas insuffisamment motivé son jugement du 28 janvier 2014, en retenant qu'il n'y avait pas lieu, " dans les circonstances de l'espèce ", de faire droit aux conclusions de l'intéressé alors même qu'il n'était pas la partie perdante ;

Sur le bien-fondé de la partie du jugement attaquée :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative que la juridiction administrative n'est pas tenue soit de mettre à la charge de la partie perdante une somme au titre des frais de procédure exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens, soit de condamner la partie perdante à rembourser, au titre des dépens, la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts alors applicable ; que, pour se prononcer, le juge tient compte, selon le cas, notamment, de considérations liées à l'équité ou des circonstances particulières de l'espèce ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait fait une inexacte appréciation des considérations d'équité ou des circonstances particulières de l'espèce en rejetant les demandes dont il était saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rouen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme exposée par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le même fondement à l'encontre de M.B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. B...est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rouen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la commune de Rouen et à Me A...D....

''

''

''

''

2

N°14DA00545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00545
Date de la décision : 08/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Frais et dépens.

Procédure - Voies de recours - Appel.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SELARL DAMC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-08;14da00545 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award