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08/09/2014 | FRANCE | N°13DA01182

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 septembre 2014, 13DA01182


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200542 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder la remise d'une dette d'un montant de 3 127,19 euros au titre du revenu de solidarité active ;

2°) à titre principal, de lui accorder la remise de cette dette ;

3°) à titre su

bsidiaire, de " lui permettre de négocier avec les services de la CAF d'Arras le montan...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200542 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder la remise d'une dette d'un montant de 3 127,19 euros au titre du revenu de solidarité active ;

2°) à titre principal, de lui accorder la remise de cette dette ;

3°) à titre subsidiaire, de " lui permettre de négocier avec les services de la CAF d'Arras le montant des remboursements mensuels en fonction de ses ressources personnelles " ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;

Sur la demande de remise gracieuse :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (...) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ;

2. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que cette faculté ne peut s'exercer en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; que cette dernière notion doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative ; que, pour l'examen de ces conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 11 janvier 2012, Mme C... a été informée de ce que le président du conseil général du Pas-de-Calais avait refusé de faire droit à sa demande tendant à la remise d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 127,19 euros au titre de la période allant de juin 2009 à mai 2011 ; qu'il est constant que Mme C... a mentionné sur les déclarations trimestrielles de revenus pour la période en cause que sa fille, Clélia, ne percevait aucun revenu, alors que celle-ci était salariée, depuis juin 2009, par la SA Auchan France comme hôtesse de caisse à temps partiel ; que Mme C...n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait reçu une information erronée concernant son obligation de déclaration ; qu'alors même que la fille de l'intéressée était encore à la charge de ses parents, la réitération des omissions délibérément commises par Mme C...dans l'exercice de son obligation déclarative était, au regard notamment des mentions figurant dans les rubriques à renseigner, constitutive d'une fausse déclaration de nature à faire obstacle à une remise gracieuse ; que, par suite, Mme C...ne peut prétendre au bénéfice de la bonne foi ou d'une situation précaire ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions de MmeC... :

5. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de permettre à Mme C...de négocier avec les services de la caisse d'allocations familiales d'Arras le montant des remboursements mensuels en fonction de ses ressources personnelles ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin à titre subsidiaire, qui sont au demeurant nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la situation économique de l'intéressée, de mettre à la charge de Mme C...la somme que demande le département du Pas-de-Calais au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au département du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01182
Date de la décision : 08/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : PIRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-08;13da01182 ?
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