Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me D...B...; M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001488 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que lors de la cession, en 1991, par M. A...à la société Omniplast d'une partie des parts qu'il détenait dans la SA Sogex, il a été prévu le versement d'un complément de prix, d'une part, subordonné à l'issue de deux contentieux opposant la société dont les titres étaient cédés à deux de ses clients, et, d'autre part, proportionnel à la somme ainsi perçue de ces clients ; qu'en exécution d'un jugement du 13 décembre 2002 du tribunal de commerce d'Amiens, signifié le 3 janvier 2003, la SA Omniplast a versé à M. A..., le 30 janvier 2003, la somme de 96 728,90 euros en application de cette clause ; que M. A...relève appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti à raison de la perception de ce complément de prix, au titre de l'année 2003 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que la proposition de rectification du 6 avril 2006 indique les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, elle comporte, outre une référence à l'article 150-0 A du code général des impôts et à ses dispositions, l'indication de la somme imposée, le taux d'imposition et la référence du jugement par lequel le tribunal de commerce d'Amiens a condamné le cessionnaire de ses titres à lui payer une somme en exécution d'une convention de révision de prix ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme versée par la société Omniplat à M. A...le 30 janvier 2003 a été déterminée en fonction des recettes perçues à raison de l'issue favorable de litiges en cours avec deux entreprises, relatifs pour l'un à une caution consentie à une filiale et pour l'autre aux conséquences de la dénonciation d'un contrat ; que par suite, elle doit être regardée comme déterminée en vertu d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres étaient l'objet du contrat de cession ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration l'a imposée au nom de M. A...au titre de l'année 2003 comme un complément de prix, en application des dispositions susvisées de l'article 150-0 A du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la cession des actions, réalisée en 1991 au prix d'un franc symbolique, se serait alors soldée par une moins-value ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
5. Considérant que si M. A...se prévaut des énonciations du point 2 de la fiche n° 4 de l'instruction n° 5 C-1-01 du 13 juin 2001, selon lesquelles les dispositions du 2 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts sont applicables lorsque le complément de prix est indexé, par exemple, sur le bénéfice ou le chiffre d'affaires de la société dont les titres sont l'objet du contrat ou sur d'autres critères en relation directe avec l'activité de cette société comme le nombre de ses salariés ou de ses clients, le nombre d'ouverture de comptes, la consommation d'une matière première, celles-ci ne font état que d'exemples non exhaustifs qu'il n'est pas fondé à invoquer sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, les énonciations du point 4 de la même fiche, que M. A...invoque également et selon lesquelles le complément de prix doit présenter un caractère aléatoire à la date de la réalisation de la cession de sorte qu'il n'est prévisible de manière certaine ni pour le cédant ni pour le cessionnaire ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 150-0 A du code général des impôts différente de celle énoncée précédemment ;
Sur les pénalités :
6. Considérant qu'en se bornant à soutenir que M. A...s'est abstenu de déclarer le complément de prix de cession de ses actions au titre tant de l'année 2003 que d'une quelconque autre année alors qu'il connaissait l'importance de la somme en cause, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les majorations pour mauvaise foi ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er: M. A...est déchargé de la pénalité pour mauvaise foi à laquelle il a été assujetti à raison de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2003.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA00342