Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts, Legru ; M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100087 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2010 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'autoriser à exploiter une parcelle de terres agricoles de 8 hectares 70 ares, cadastrée ZH 1, située sur le territoire de la commune de Esmery-Hallon ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du préfet de la Somme du 9 janvier 2001 approuvant le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que par un arrêté du 19 novembre 2010, le préfet de la Somme a refusé à M. D...l'autorisation d'exploiter à Esmery-Hallon une superficie de terres agricoles de 8 hectares 70 ares, cadastrées ZH 1, lui appartenant, exploitées pour l'EARL Van B...par M. E... A...B..., à qui il a donné, le 19 mars 2010, congé à effet du 1er octobre 2012 ; que M. D...relève appel du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 de ce code : " II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 " ;
3. Considérant que si le préfet doit motiver sa décision, en vertu de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont les dispositions de ce texte prescrivent de tenir compte, ni de faire référence, dans ses motifs, au schéma directeur départemental des structures agricoles, dès lors que les prescriptions de ce document ne sont applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; que l'arrêté du 19 novembre 2010 du préfet de la Somme, qui fait état de l'âge, de la situation familiale et professionnelle de M. D...et de M. A... B..., des surfaces qu'ils exploitent ainsi que de la distance entre le siège de l'exploitation de M. D...et la surface demandée et de la situation de la parcelle au sein d'un bloc d'exploitation plus vaste de 41 hectares comprenant un réseau d'irrigation enterré, est suffisamment motivé ;
4. Considérant que l'ordre des priorités selon lequel sont accordées les autorisations d'exploiter figurant dans un schéma directeur départemental des structures agricoles n'est applicable, ainsi qu'il vient d'être dit, que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de demandes concurrentes ; que dès lors que la demande d'autorisation de M. D...est la seule à avoir été présentée, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir des priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ;
5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'EARL Van B...comprend trois associés exploitants et fait partie d'un groupement d'employeurs employant cinq salariés permanents et deux saisonniers ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ou orientation du schéma directeur départemental des structures agricoles ne prend en considération l'âge des membres d'une société ; que M. D...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait apprécié de façon erronée la situation des parties en ce qui concerne le nombre et l'âge des associés exploitants de l'EARL Van B...et le recours à la main-d'oeuvre salariée ;
6. Considérant qu'en faisant apparaître dans la décision contestée les surfaces exploitées, le préfet de la Somme s'est limité à prendre en compte les situations respectives du demandeur et de l'exploitant en place ; qu'il a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que la reprise de la parcelle ZH 1, incluse dans un ensemble plus vaste de 41 hectares, cultivé en pommes de terre et disposant d'un réseau d'irrigation enterré, dont l'existence est établie par les pièces du dossier, était de nature, par la situation et l'équipement de la parcelle, à porter une atteinte excessive à l'exploitation de M. A...B... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement à M. A... B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D...versera à M. A...B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à M. E...A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
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