Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée par le préfet du Nord ;
Le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302548 du 12 juillet 2013 en tant que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 8 août 2012 obligeant Mme H...G...née C...à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée, lui a enjoint de délivrer à Mme G...une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement jusqu'à ce que soit réexaminée sa situation et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de Mme G...tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et aux procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et notamment son article 37 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
1. Considérant que Mme H...C...épouseG..., de nationalité géorgienne, née le 2 décembre 1980 à Tbilissi (République de Géorgie), déclare être entrée en France, pour la dernière fois, le 12 octobre 2010, accompagnée de son époux, M. D...G... ; que, le 1er août 2011, Mme G...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 septembre 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2012 ; que, par un jugement du 12 juillet 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions contenues dans l'arrêté du préfet du Nord du 8 août 2012 obligeant Mme G...à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée, et a enjoint à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement jusqu'à ce que soit réexaminée sa situation ; qu'après réception du jugement, le préfet du Nord a délivré le 19 juillet 2013 à Mme G...une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 18 octobre 2013 et qui a été renouvelée jusqu'au 15 janvier 2014 ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
5. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
6. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
7. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
8. Considérant que Mme G...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, dès lors, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la violation d'une telle garantie pour annuler les décisions contenues dans son arrêté du 8 août 2012 faisant obligation à Mme G...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ;
9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme G...devant la juridiction administrative ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions obligeant Mme G...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
10. Considérant que M. B...A..., qui a signé les décisions en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Nord du 20 juillet 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, de retrait de récépissé de demande de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions manque en fait ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
S'agissant du moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
11. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 741-1, L. 742-3 et R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, rejetant le recours de MmeG..., lui a été notifiée par voie postale, conformément à l'article R. 733-20 du code précité, le 6 juillet 2012 ; qu'ainsi, le préfet du Nord justifie, par la production de la copie de l'avis de réception de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, de cette notification ; que Mme G...a d'ailleurs reconnu avoir pris connaissance de la décision de rejet de cette Cour le 30 juillet 2007 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions des articles L. 741-1, L. 742-3 et R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet, ni pour effet d'obliger le préfet à vérifier la possibilité de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ou sur celui des circonstances humanitaires ou exceptionnelles de la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, le préfet du Nord a pu, sans entacher l'arrêté en litige d'erreur de droit, ne pas examiner la demande de l'intéressée au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Considérant que la qualité de réfugié sollicitée par Mme G...ayant été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 25 avril 2012, le préfet du Nord était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise par une autorité incompétente, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés comme inopérants ;
15. Considérant qu'il résulte des points 10 à 14 que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
16. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 12, la décision du 25 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, rejetant le recours de MmeG..., lui a été notifiée par voie postale, conformément à l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 6 juillet 2012 ; que, par suite, le préfet du Nord pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 742-3 du même code, procéder à l'éloignement de MmeG... ;
S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle :
17. Considérant que si Mme G...se prévaut, d'une part, des problèmes de santé de son mari et, d'autre part, de leur souhait d'être suivis dans le cadre d'une procédure de procréation médicalement assistée, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le traitement dont l'époux de la requérante a bénéficié a été arrêté le 6 juin 2012 en raison de l'évolution favorable de son état de santé et que, d'autre part, aucune procédure de procréation médicalement assistée n'avait, en tout état de cause, été engagée à la date de la décision contestée, le 8 août 2012 ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire français et de la situation de son conjoint, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'il n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
18. Considérant qu'il résulte des points 15 à 17 que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 18 que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
20. Considérant que, pour les raisons indiquées aux points 2 à 8, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 18 que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
22. Considérant que, pour les raisons indiquées aux points 2 à 8, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté ;
23. Considérant que Mme G...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ;
Sur les conclusions d'appel incident de MmeG... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
24. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 14 que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions obligeant Mme G...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il annule les décisions obligeant Mme G...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être renvoyée. La demande de Mme G...présentée devant le tribunal administratif de Lille est, dans cette mesure, rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme G...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme H...G...née C...et à Me F...E....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°13DA01364 2