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08/07/2014 | FRANCE | N°13DA01844

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 08 juillet 2014, 13DA01844


Vu la décision n° 363001 du 12 novembre 2013, enregistrée le 22 novembre 2013 sous le n° 13DA01844, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a transmis à la cour le recours présenté par le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE ;

Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE ; les ministr

es demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100164 du...

Vu la décision n° 363001 du 12 novembre 2013, enregistrée le 22 novembre 2013 sous le n° 13DA01844, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a transmis à la cour le recours présenté par le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE ;

Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE ; les ministres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100164 du 23 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sur la demande de M. A...B...tendant au paiement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat au titre des années 2008 et 2009, et l'a renvoyé devant son administration aux fins de détermination de la somme due avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2011 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour M. B...;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et notamment son article 127 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Enard-Bazire , avocat de M. B...;

1. Considérant que le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE relèvent appel du jugement du 23 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la demande de M. A... B... tendant au paiement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat au titre des années 2008 et 2009, et l'a renvoyé devant son administration aux fins de détermination de la somme due avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2011 ; que par un mémoire distinct, M. B...conteste le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 127 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 opposée par l'ordonnance n° 1100164 du 30 avril 2011 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen et demande à la cour sa transmission au Conseil d'Etat ;

Sur le mémoire intitulé " question prioritaire de constitutionnalité " :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les ministres :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ; qu'aux termes de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. / La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées que, lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus dans le délai d'appel si ce dernier est l'appelant principal, à l'occasion du recours formé contre le jugement qui statue sur le litige, par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement ; que saisie de la contestation de ce refus, la cour procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, les agents du ministère chargé de l'équipement relevant du règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement sont réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle-ci dans le traitement. Le règlement du 14 mai 1973 est validé en tant que sa légalité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de l'auteur de cet acte. " ;

5. Considérant d'une part, que les dispositions précitées de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 applicable au litige ont pour objet de remettre en cause le droit à l'indemnité de résidence intégrée au traitement que les agents non titulaires des centres d'études techniques de l'équipement tenaient de la jurisprudence issue de la décision du 24 juin 2005 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; que le législateur pouvait prévoir pour l'avenir qu'à compter du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2005, les agents intéressés devaient être regardés comme exclus du bénéfice de l'intégration au traitement de l'indemnité de résidence ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'un but d'intérêt général suffisant susceptible de justifier une validation législative de portée rétroactive est inopérant en ce qui concerne l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat prévue par les dispositions du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 et versée aux agents à compter de l'année 2008 ;

6. Considérant d'autre part, que si le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ; que les agents du ministère chargés de l'équipement régis par le règlement susmentionné du 14 mai 1973 n'étant pas dans la même situation que les agents titulaires de ce ministère, et la différence de traitement entre ces deux catégories résultant de la loi étant en rapport direct avec l'objet de celle-ci, le moyen tiré de l'atteinte que porterait cette disposition au principe d'égalité tel que garanti par l'article 1er de la Constitution et par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen doit être écarté ;

7. Considérant en dernier lieu, que le droit à traitement étant un droit juridiquement constitué à la fin de chaque mois pour tout agent public, le requérant ne saurait faire valoir qu'il serait détenteur d'une créance à laquelle la disposition législative précitée aurait porté atteinte, en méconnaissance du droit de propriété tel que garanti par l'article 2 et en tout état de cause par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, par suite, la question de constitutionnalité posée ne présente pas un caractère sérieux ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B... ;

Sur la décision du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M.B... :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...), les directeurs d'administration centrale (...) / Cette délégation s'exerce sous l'autorité du ou des ministres et secrétaires d'Etat dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat. / Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l'article 4 ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 susvisé : " II. La direction des affaires juridiques (...) traite le contentieux de niveau central du ministère et représente le ministre devant les juridictions compétentes " ; que M. C...D..., signataire du recours enregistré le 24 septembre 2012, nommé directeur des affaires juridiques au secrétariat général du ministre de l'égalité des territoires et du logement et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie par un décret en date du 7 juin 2012 du président de la République, dispose, en conséquence, d'une délégation lui permettant de signer, au nom du ministre ; que dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de l'auteur du recours doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision :

10. Considérant que par une ordonnance du 31 juillet 2008, devenue définitive, le président du tribunal administratif de Rouen a jugé que le montant du traitement indiciaire de M. B..., agent non titulaire du centre d'études techniques de l'équipement Normandie Centre, devait être déterminé pour les années 2001 à 2005 en tenant compte des conséquences de l'intégration partielle de l'indemnité de résidence à sa rémunération durant la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987 portant modification du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; qu'en application de cette ordonnance, l'État a versé à M. B...un rappel de rémunération de 31 656,65 euros représentant l'incidence sur les années 2001 à 2005 de la réévaluation de son traitement indiciaire brut résultant de la réintégration partielle de l'indemnité de résidence ; que depuis le 1er janvier 2006, M. B...ne bénéficie plus de l'intégration partielle de l'indemnité de résidence en application des dispositions de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 qui prévoit que " sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, les agents du ministère chargé de l'équipement relevant du règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement sont réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle-ci dans le traitement. (...) " ; que M. B...a demandé le paiement d'une somme de 13 281,36 euros au titre de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat qui, selon lui, aurait dû lui être versée au titre des années 2008 et 2009 s'il avait été tenu compte des valeurs de point d'indice correspondant aux traitements indiciaires bruts réellement perçus au titre des années 2003 et 2004 en exécution de l'ordonnance du 31 juillet 2008 ;

11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, celle-ci est versée lorsque le traitement indiciaire brut effectivement perçu par un agent a évolué moins vite que l'inflation sur une période de référence de quatre ans et qu'une perte de pouvoir d'achat est ainsi constatée ; que le traitement indiciaire brut pris en compte correspond à l'indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années ; que sont exclus de la détermination du montant de la garantie l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents ainsi que les majorations et indexations relatives à l'outre-mer ;

12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le dispositif de garantie individuelle du pouvoir d'achat prend en compte l'évolution du traitement indiciaire d'un agent, résultant notamment des avancements d'échelon, pour compenser, en raison de l'inflation, une éventuelle perte de pouvoir d'achat sur une période de quatre années, il n'est pas destiné à compenser les éventuelles modifications du mode de calcul du traitement indiciaire brut de nature à affecter le niveau de rémunération de certains agents ; que les ministres requérants sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision implicite rejetant la demande de M. B...de paiement d'une somme de 13 281,38 euros au titre d'un complément de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, le tribunal administratif de Rouen a jugé que le traitement indiciaire brut détenu par l'intéressé à prendre en compte pour déterminer sa vocation à bénéficier de cette indemnité au titre des années 2008 et 2009 devait inclure les conséquences sur les années 2001 à 2005 de l'intégration de l'indemnité de résidence dans son traitement ;

13. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la garantie individuelle du pouvoir d'achat au titre des années 2008 et 2009 ne pouvait être appliquée à la partie du traitement indiciaire brut effectivement perçue par M. B...pour les années 2003 et 2004 et résultant de l'intégration partielle dans ce traitement de l'indemnité de résidence dès lors que celle-ci n'y était plus intégrée à compter du 1er janvier 2006 ; que, par suite, la demande de M. B... tendant au paiement d'une somme de 13 281,38 euros, en raison du défaut de prise en compte, dans le calcul de l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat qui lui a été versée, de l'indemnité de résidence intégrée à son traitement indiciaire brut, doit être rejetée ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 127 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 juillet 2012 est annulé.

Article 3 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE ET AU MINISTRE DU LOGEMENT ET DE L'EGALITE DES TERRITOIRES.

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N°13DA01844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01844
Date de la décision : 08/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-08;13da01844 ?
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