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08/07/2014 | FRANCE | N°13DA01803

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 juillet 2014, 13DA01803


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me D...B... ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301875 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant

la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter d...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me D...B... ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301875 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2013 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 25 octobre 2007 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que, par arrêté du 12 juin 2013, le préfet de l'Oise a refusé à MmeA..., ressortissante congolaise née le 26 juillet 1964, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que, si l'article 5 de la convention susvisée du 31 juillet 1993 prévoit les documents dont doivent être munis les ressortissants de la République du Congo désireux d'exercer en France une activité salariée pour entrer sur le territoire français, l'article 10 de la même convention renvoie à la législation nationale pour la détermination des conditions de délivrance des titres de séjour ; que ces stipulations ne sont pas remises en cause par l'article 2.2.3 de l'accord susvisé du 25 octobre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement qui se borne à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants de la République du Congo, demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés ; que ces ressortissants congolais peuvent, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée en France ;

4. Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 2.2.3 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007, mais également pour raisons humanitaires et pour motifs exceptionnels, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état, notamment, de la possibilité d'occuper un emploi d'agent d'entretien et de sa durée de présence en France ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...déclare être entrée en France le 1er octobre 2002 ; que ses demandes d'asile ont été rejetées les 23 décembre 2003 et 24 juin 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées les 29 mars 2005 et 12 décembre 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; que Mme A...a fait l'objet, le 20 janvier 2006, d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Oise qui n'a pas été exécuté ; que, par lettre adressée au même préfet le 17 novembre 2008, l'intéressée a demandé son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un jugement du 20 septembre 2011, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai le 29 mars 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de Mme A... tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration sur cette demande ; que, d'une part, Mme A...ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2002, notamment pour la période écoulée entre l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 janvier 2006 et le mois de septembre 2008, au cours duquel un employeur a établi en sa faveur une demande d'autorisation de travail ; que, d'autre part, elle n'établit pas, par la production d'actes de l'état civil congolais relatifs au décès de ses deux enfants, que les autorités congolaises n'ont pas retrouvés dans leurs registres, être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que l'attestation rédigée par sa soeur, résidant en France, ne le permet pas davantage ; que, par ailleurs, la promesse d'embauche qu'elle produit, ainsi que plusieurs attestations insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas de justifier d'une insertion particulière en France ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir les menaces dont elle serait l'objet en cas de retour dans on pays d'origine, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ont, à deux reprises, rejeté sa demande d'asile, aux motifs, notamment, que ses déclarations étaient " contradictoires et évasives " et que la réalité des faits allégués ne pouvait être tenue pour établie ; qu'enfin, Mme A...n'établit pas que le préfet aurait eu connaissance de ce qu'elle souffrait de la maladie de " basedow " à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que l'admission au séjour de Mme A...n'était justifiée par aucun motif exceptionnel et ne répondait pas à des considérations humanitaires ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A... ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il résulte tant des conditions de séjour en France, que des attaches personnelles et familiales de MmeA..., décrites au point 5, que le préfet de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01803
Date de la décision : 08/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-08;13da01803 ?
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