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08/07/2014 | FRANCE | N°13DA01678

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 juillet 2014, 13DA01678


Vu la requête et la production de pièces, enregistrées les 17 octobre et 18 novembre 2013, présentées pour M. F...E..., demeurant..., par Me Emilie Dewaele ; M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302824 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant du pays de destination de cette mesure ;



2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d...

Vu la requête et la production de pièces, enregistrées les 17 octobre et 18 novembre 2013, présentées pour M. F...E..., demeurant..., par Me Emilie Dewaele ; M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302824 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant du pays de destination de cette mesure ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande sans délai et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les observations de Me C...D..., substituant Me Emilie Dewaele, avocate de M. E... ;

1. Considérant que M.E..., ressortissant Haïtien né le 15 janvier 1990, entré sur le territoire français le 10 octobre 2010, relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 du préfet du Nord rejetant sa demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que par un arrêté du 20 juillet 2011, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 47 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné à

M. B...A..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer " les décisions portant (...) refus de séjour (...) obligation de quitter le territoire (...) fixant le pays de destination (...) " ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Sur le titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est allégué, que le préfet du Nord n'aurait pas, en prenant son arrêté, qui est en outre suffisamment motivé, procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M.E... ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux de ses études ;

5. Considérant que M. E...s'est inscrit en première année de licence " DEG économie management des organisations " au titre des années universitaires 2010/2011 et 2011/2012, dont il a été déclaré " ajourné " ou " défaillant " au cours des différentes sessions ; qu'inscrit ensuite en double cursus " ALL Anglais " et " mathématiques appliquées aux sciences humaines et sociales " au titre de l'année 2012/2013, M. E...n'a validé aucun diplôme et n'a pas démontré de progression dans ses résultats aux examens ; qu'ainsi, l'ensemble des résultats obtenus par l'intéressé n'atteste pas du caractère réel et sérieux de ses études ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études de M.E... ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait en relevant que M. E...avait été ajourné aux examens de fin d'étude pour l'année scolaire 2009/2010, alors qu'il résidait, à cette période, dans son pays d'origine ; que, cependant, alors même qu'il ne s'agirait pas d'une simple erreur matérielle, il résulte de l'instruction, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée en raison de cette erreur ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité d'un refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour qui lui a été opposée ;

9. Considérant, en second lieu, que si M. E...soutient bénéficier de l'appui d'une cousine présente en France, qu'il entretient une relation avec une ressortissante française chez les parents de laquelle il est hébergé et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, il est célibataire, sans enfant à charge et dispose d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard au caractère récent de la relation de concubinage invoquée et compte tenu, notamment, des conditions du séjour de l'intéressé, la décision du préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur le délai de départ volontaire :

10. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

11. Considérant que M. E...n'allègue pas s'être prévalu auprès de l'administration de circonstances particulières nécessitant, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale de M. E...et aurait ainsi commis une erreur de droit en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours ;

Sur le pays de destination :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;

13. Considérant que la décision fixant Haïti comme pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, alors même qu'elle aurait été rédigée à l'aide d'une formule stéréotypée, ladite décision est suffisamment motivée ;

14. Considérant que M.E..., qui se borne à faire état du contexte politique et social prévalant en Haïti et de l'insécurité qui y règne, n'établit pas qu'il y serait personnellement exposé à des traitements de la nature de ceux qui sont prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA01678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01678
Date de la décision : 08/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-08;13da01678 ?
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