Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. C...demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1102195 du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 3 250 euros la somme que le département du Nord a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis à raison d'une promesse de promotion non tenue ;
2°) de porter à la somme de 50 264,08 euros le montant de l'indemnité due, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-869 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie ;
Vu le décret n° 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques ;
Vu le décret n° 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1961 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- les observations de Me Chloé Guilbeau, avocate de M.C..., et de Me Benjamin Marcilly, avocat du département du Nord ;
1. Considérant que M. C...a été recruté en 1981 par la ligue d'hygiène sociale, association reconnue d'utilité publique qui assurait, notamment, pour le compte du département du Nord, les missions de lutte contre la tuberculose, en tant que manipulateur d'électroradiologie médicale ; que le département du Nord ayant décidé, à compter du 1er janvier 1985, de reprendre la gestion directe de ce service public, M. C...a été recruté par cette collectivité en qualité d'aide technique de laboratoire ; que, par arrêté du 22 novembre 2012, M. C...a été intégré dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux avec effet au 1er juin 2012 ; que l'intéressé a fait valoir ses droits à retraite le 31 décembre 2012 ; que M. C...relève appel du jugement du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 3 250 euros la somme qu'il a condamné le département du Nord à lui verser en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de promotion dans un cadre d'emplois relevant de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; que, par la voie de l'appel incident, le département du Nord demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à M. C...une indemnité ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4351-7 du code de la santé publique : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4351-2, peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif : 1° Les personnes recrutées avant le 29 mai 1996 par une collectivité publique (...) pour un emploi de manipulateur d'électroradiologie médicale ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent public recruté avant le 29 mai 1996 peut exercer un emploi de manipulateur d'électroradiologie médicale sans être titulaire des qualifications professionnelles requises ;
3. Considérant, d'une part, que M. C...n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre exigé pour exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ; que si l'accès aux cadres d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie et des assistants territoriaux médico-techniques, créés par les décrets du 28 août 1992 susvisés, imposent d'avoir acquis l'un de ces titres, aucune disposition n'impose que l'exercice des fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale au sein d'une collectivité territoriale soit réservé à l'un de ces deux cadres d'emplois ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le département du Nord aurait commis une faute en l'autorisant à exercer des fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale sans qualification professionnelle ou en ne l'intégrant pas dans un cadre d'emplois auquel il ne pouvait, en tout état de cause, avoir accès ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, qu'après avoir proposé par écrit à deux reprises, le 24 mars 2005 et le 11 mai 2007, d'intégrer M. C...dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux, le conseil général du Nord a créé, par délibération du 22 octobre 2007, le poste annoncé et supprimé le poste d'aide technique de laboratoire occupé par l'intéressé ; que, par courrier du 7 mars 2008, notifié le 17 mars 2008, le département du Nord a annoncé à M. C...le retrait de la délibération du 22 octobre 2007 et son maintien dans le cadre d'emplois auquel il appartenait ; qu'ainsi, le département du Nord n'a pas respecté les assurances données à M. C...; qu'un tel comportement est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du département du Nord ;
Sur les préjudices :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...ne remplissait pas les conditions exigées pour être légalement intégré dans le cadre d'emploi des contrôleurs territoriaux ; qu'ainsi, la perte de revenus dont il sollicite la réparation, constituée de la différence entre les traitements qu'il aurait perçus dans ce cadre et les rémunérations dont il a effectivement bénéficié, ne résulte pas directement de la promesse de lui confier un poste correspondant à ce cadre d'emploi ; que, par suite, le département du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné, à ce titre, à verser à M. C...une somme de 2 250 euros ;
6. Considérant, toutefois, que la faute commise par le département a causé à M. C..., qui a pu légitimement croire qu'il allait pouvoir bénéficier des effets de la promotion en cause, un préjudice moral, dont les premiers juges ont fait une juste appréciation en fixant son montant à 1 000 euros ;
Sur les intérêts et la capitalisation :
7. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, M. C... a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnisation qui lui est accordée à compter de la date de réception de sa première demande, soit le 29 décembre 2010 ;
8. Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 juillet 2012 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C...doit être rejetée et que le département du Nord est seulement fondé à soutenir que l'indemnité qu'il a été condamné à verser à M.C..., par le jugement attaqué, soit ramenée de 3 250 euros à 1 000 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 29 décembre 2010, capitalisés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ;
12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Nord sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La somme que le département du Nord a été condamné à payer à M. C...est ramenée de 3 250 euros à 1 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2010. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 18 juillet 2012, puis à chaque échéance annuelle, et porteront eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement n° 1102195 du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du département du Nord est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au département du Nord.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°13DA00859