Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302373 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) / 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 23 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que l'état de santé de Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe dans le pays dont elle est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que ni la teneur des certificats médicaux de son seul médecin généraliste, ni la circonstance qu'elle suit un traitement par hypnothérapie, dont il n'est pas établi qu'il serait le seul possible, ne permettent d'infirmer sérieusement cet avis ; que dans ces conditions, en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
3. Considérant que MmeD..., célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucun lien personnel et familial en France où elle soutient pourtant résider depuis cinq ans ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache avec son pays d'origine, où résident ses parents et ses deux frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 2, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°13DA02108