La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2014 | FRANCE | N°13DA01857

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2014, 13DA01857


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Emmanuelle Lequien ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305201 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande d'abrogation de l'arrêté du 16 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord,

dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, s...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Emmanuelle Lequien ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305201 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande d'abrogation de l'arrêté du 16 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me C...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les observations de Me Emmanuelle Lequien, avocat de M.A... ;

1. Considérant que par une lettre du 20 mars 2013, M.A..., ressortissant de République populaire de Chine, a demandé au préfet du Nord d'abroger l'arrêté du 16 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la République populaire de Chine comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que par le même courrier, il a demandé au préfet de lui accorder un titre de séjour " profession artistique et culturelle " ; que M. A...doit être regardé comme relevant appel du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande d'abrogation et de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la décision implicite refusant l'abrogation du refus de titre de séjour " salarié " :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 19 juin 2013, M. A...a présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté susmentionné du 16 novembre 2011 et que l'administration n'a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois prévu par la disposition susvisée de la décision implicite de rejet ; que cependant, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette décision implicite, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 16 novembre 2011 était suffisamment motivé et que, par suite, une décision explicite aurait pu légalement rejeter une demande tendant à son abrogation sans être motivée ;

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour " profession artistique et culturelle " :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention " profession artistique et culturelle " ;

4. Considérant que M. A...est entré en France le 1er novembre 2002 et a bénéficié depuis lors d'un titre de séjour " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 14 octobre 2011 ; qu'il a obtenu, au cours de son séjour en France, le diplôme national d'art plastique en 2007, puis le diplôme national supérieur d'expression plastique en 2009 ; qu'il a été engagé d'août à novembre 2010 pour la réalisation de meubles en carton ; qu'inscrit au répertoire des entreprises et établissements depuis le 2 août 2010, il a, au cours de l'année 2011, vendu des portraits et réalisé plusieurs créations artistiques pour le compte de l'association " World forum " ; qu'au cours de la même année, un créateur de meubles a eu recours à ses services pour la réalisation de meubles en bambous ; qu'une société de production cinématographique a attesté avoir décidé de s'adjoindre sa collaboration pour la réalisation d'un long métrage ; que M. A...a été sollicité à partir du mois de janvier 2013 par une société de production cinématographique et par le studio national des arts contemporains " Le Fresnoy " ; que plusieurs établissements culturels attestent de leur attente de pouvoir l'engager dès la régularisation de sa situation ; que par suite, et sans qu'y fasse obstacle que l'intéressé a dû accepter un emploi dans la restauration afin d'assurer à sa famille un revenu stable, en refusant implicitement la demande de titre de séjour " profession artistique et culturelle " présentée par M.A..., le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de titre de séjour " profession artistique et culturelle " ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle ", sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait concernant l'intéressé ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour " profession artistique et culturelle " est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait concernant l'intéressé.

Article 3 : Le jugement n° 1305201 du 22 octobre 2013 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

4

2

N°13DA01857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01857
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-03;13da01857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award