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03/07/2014 | FRANCE | N°13DA01659

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2014, 13DA01659


Vu l'ordonnance du 30 septembre 2013 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE à la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu le recours, enregistré le 15 novembre 2012, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1002685 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 11 janvier 2010 du recteur de l'académie de Lille affectant M. A...B...au collège René Cassin à Loos

-en-Gohelle pour la période du 12 au 26 janvier 2010 en vue d'y effectuer...

Vu l'ordonnance du 30 septembre 2013 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE à la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu le recours, enregistré le 15 novembre 2012, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1002685 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 11 janvier 2010 du recteur de l'académie de Lille affectant M. A...B...au collège René Cassin à Loos-en-Gohelle pour la période du 12 au 26 janvier 2010 en vue d'y effectuer un service hebdomadaire de huit heures d'enseignement de mathématiques, ainsi que les décisions des 26 janvier, 6 février et 5 mars 2010 prolongeant son affectation dans le même établissement jusqu'au 28 mars 2010, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

Sur l'appel incident de M.B... :

1. Considérant que le tribunal administratif de Lille a, par l'article 1er du jugement attaqué du 9 octobre 2012, annulé la décision du 11 janvier 2010 du recteur de l'académie de Lille affectant M. B... au collège René Cassin à Loos-en-Gohelle pour la période du 12 au 26 janvier 2010 en vue d'y effectuer un service hebdomadaire de huit heures d'enseignement de mathématiques, ainsi que les décisions du 26 janvier, 6 février et 5 mars 2010 prolongeant son affectation dans le même établissement jusqu'au 28 mars 2010, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et, par son article 2, rejeté les conclusions indemnitaires de M. B...; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande la réformation de ce jugement en tant qu'il annule la décision du recteur de l'académie de Lille ; que les conclusions de l'appel incident de M. B...dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors elles ne sont pas recevables ;

Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré : " (...) 2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts " ; qu'il résulte de ces dispositions que les enseignants du second degré assurent, à titre principal, leurs obligations de service dans l'enseignement de leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu'à titre accessoire, lorsqu'ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité ;

3. Considérant que le décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré prévoit que les personnels enseignants qu'il vise peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement de professeurs momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant au sein de la zone de remplacement dans laquelle ils sont affectés, éventuellement de la zone limitrophe ; que si le pouvoir réglementaire a soumis ces personnels à un régime particulier, en permettant notamment qu'ils remplissent, entre deux remplacements, leurs obligations de service par des activités autres que des activités d'enseignement proprement dites, il n'a pas entendu les soustraire à l'obligation statutaire selon laquelle l'activité d'enseignement doit s'effectuer, à titre principal, dans la spécialité de l'enseignant, la participation à un autre enseignement ne pouvant être qu'accessoire ; que, toutefois, les contraintes particulières liées à l'activité de remplacement, notamment le caractère fréquemment discontinu des affectations du fait du caractère provisoire des vacances de poste ou momentané des absences des enseignants titulaires qu'ils sont appelés à remplacer, autorisent le recteur à confier à ces enseignants, même lorsqu'ils n'effectuent aucun enseignement dans leur spécialité faute de poste vacant ou de titulaire absent, un enseignement en dehors de leur spécialité, conformément à leurs qualifications, dès lors que celui-ci demeure accessoire ;

4. Considérant, par suite, qu'en affectant M.B..., professeur certifié de physique et électricité appliquée dont les obligations de service hebdomadaire s'élèvent à dix-huit heures, au collège René Cassin à Loos-en-Gohelle en vue d'y effectuer un enseignement de mathématiques pour une durée hebdomadaire de huit heures, le recteur de l'académie de Lille n'a pas méconnu les dispositions du décret du 25 mai 1950, alors même qu'il ne lui avait pas préalablement ou concomitamment confié un enseignement, à titre principal, dans sa spécialité ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour ce motif les arrêtés des 11 janvier, 26 janvier, 6 février et 5 mars 2010 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en confiant à M. B...l'enseignement des mathématiques, discipline scientifique, dans des classes de collège, le recteur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des compétences et goûts de l'intéressé et méconnu le principe, invoqué par l'intimé, d'égalité des élèves devant l'enseignement ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'exerçant dans aucun autre établissement que celui dans lequel il a été affecté par les décisions en litige, ne peut se prévaloir des dispositions précitées du décret du 25 mai 1950 qui imposent que le complément de service effectué par l'enseignant ait lieu dans un établissement situé dans la même ville que l'établissement dans lequel il a été nommé ; que par suite, en affectant M.B..., professeur remplaçant, dans un établissement situé dans une commune différente de son établissement de rattachement administratif, le recteur de l'académie de Lille n'a pas commis d'erreur de droit ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l'encontre de la décision contestée qui affecte M. B...sur un poste de professeur de mathématiques ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne peut utilement soutenir que la décision contestée l'empêche d'enseigner dans sa discipline dès lors que son affectation est motivée par l'absence de poste vacant, même temporairement, dans cette discipline ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait privé de la possibilité de se faire inspecter dans sa discipline ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 11 janvier, 26 janvier, 6 février et 5 mars 2010 du recteur de l'académie de Lille, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif du 9 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2010 du recteur de l'académie de Lille l'affectant au collège René Cassin à Loos-en-Gohelle pour la période du 12 au 26 janvier 2010 en vue d'y effectuer un service hebdomadaire de huit heures d'enseignement de mathématiques, ainsi que les décisions des 26 janvier, 6 février et 5 mars 2010 prolongeant son affectation dans le même établissement jusqu'au 28 mars 2010, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, est rejetée.

Article 3 : L'appel incident de M. B...et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. A... B....

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille.

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N°13DA01659

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01659
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du second degré - Personnel enseignant - Professeurs.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP WAQUET - FARGE - HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-03;13da01659 ?
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