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03/07/2014 | FRANCE | N°13DA01647

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2014, 13DA01647


Vu l'ordonnance du 30 septembre 2013 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE à la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu le recours, enregistré le 15 novembre 2012, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1005396 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 6 mai 2010 du recteur de l'académie de Lille affectant M. A...B...au collège Edmond Rostand à Bruay-l

a-Buissière pour la période du 17 mai au 25 juin 2010 en vue d'y effectu...

Vu l'ordonnance du 30 septembre 2013 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE à la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu le recours, enregistré le 15 novembre 2012, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1005396 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 6 mai 2010 du recteur de l'académie de Lille affectant M. A...B...au collège Edmond Rostand à Bruay-la-Buissière pour la période du 17 mai au 25 juin 2010 en vue d'y effectuer un service hebdomadaire de huit heures d'enseignement de mathématiques, la décision verbale du 4 juin 2010 par laquelle le chef d'établissement a astreint M. B...à effectuer un service complémentaire de dix heures d'activités de nature pédagogique en mathématiques, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

Sur l'appel incident de M.B... :

1. Considérant que par l'article 1er du jugement attaqué du 9 octobre 2012, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 6 mai 2010 du recteur de l'académie de Lille affectant M. B...au collège Edmond Rostand à Bruay-la-Buissière pour la période du 17 mai au 25 juin 2010 en vue d'y effectuer un service hebdomadaire de huit heures d'enseignement de mathématiques, la décision verbale du 4 juin 2010 par laquelle le chef d'établissement lui a enjoint d'effectuer un service complémentaire de dix heures d'activités de nature pédagogique en mathématiques, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et, par son article 2, rejeté les conclusions indemnitaires de M. B...; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande la réformation de ce jugement en tant qu'il annule la décision du recteur de l'académie de Lille ; que les conclusions de l'appel incident de M. B..., dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré : " (...) 2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts " ; qu'il résulte de ces dispositions que les enseignants du second degré assurent, à titre principal, leurs obligations de service dans l'enseignement de leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu'à titre accessoire, lorsqu'ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité ;

3. Considérant que le décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré prévoit que les personnels enseignants qu'il vise peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement de professeurs momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant au sein de la zone de remplacement dans laquelle ils sont affectés, éventuellement de la zone limitrophe ; que si le pouvoir réglementaire a soumis ces personnels à un régime particulier, en permettant notamment qu'ils remplissent, entre deux remplacements, leurs obligations de service par des activités autres que des activités d'enseignement proprement dites, il n'a pas entendu les soustraire à l'obligation statutaire selon laquelle l'activité d'enseignement doit s'effectuer, à titre principal, dans la spécialité de l'enseignant, la participation à un autre enseignement ne pouvant être qu'accessoire ; que, toutefois, les contraintes particulières liées à l'activité de remplacement, notamment le caractère fréquemment discontinu des affectations du fait du caractère provisoire des vacances de poste ou momentané des absences des enseignants titulaires qu'ils sont appelés à remplacer, autorisent le recteur à confier à ces enseignants, même lorsqu'ils n'effectuent aucun enseignement dans leur spécialité faute de poste vacant ou de titulaire absent, un enseignement en dehors de leur spécialité, conformément à leurs qualifications, dès lors que celui-ci demeure accessoire ;

4. Considérant qu'en affectant M.B..., professeur certifié de physique et électricité appliquée dont les obligations de service hebdomadaire s'élèvent à dix-huit heures, au collège Edmond Rostand à Bruay-la-Buissière en vue d'y effectuer un enseignement de mathématiques pour une durée hebdomadaire de huit heures, le recteur de l'académie de Lille n'a pas méconnu les dispositions du décret du 25 mai 1950 alors même qu'il ne lui avait pas préalablement ou concomitamment confié un enseignement, à titre principal, dans sa spécialité ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour ce motif l'arrêté du 6 mai 2010 du recteur de l'académie de Lille ainsi que la décision verbale du 4 juin 2010 du chef d'établissement de ce collège ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Sur l'arrêté du 6 mai 2010 :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en confiant à M. B...l'enseignement des mathématiques, discipline scientifique, dans des classes de collège, le recteur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des compétences et goûts de l'intéressé et méconnu le principe, invoqué par l'intimé, d'égalité des élèves devant l'enseignement ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que n'exerçant dans aucun autre établissement que celui dans lequel il a été affecté par la décision en litige du 6 mai 2010, M. B...ne peut se prévaloir des dispositions précitées du décret du 25 mai 1950 qui imposent que le complément de service effectué par l'enseignant ait lieu dans un établissement situé dans la même ville que l'établissement dans lequel il a été nommé ; que, par suite, en affectant M.B..., professeur remplaçant, dans un établissement situé dans une commune différente de son établissement de rattachement administratif, le recteur de l'académie de Lille n'a pas commis d'erreur de droit ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de cet article est inopérant à l'encontre de la décision contestée qui affecte M. B...sur un poste de professeur de mathématiques ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne peut utilement soutenir que la décision contestée ne lui permet pas d'enseigner dans sa discipline dès lors que son affectation en litige est motivée par l'absence de poste vacant, même temporairement, dans cette discipline ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait privé de la possibilité de se faire inspecter dans sa discipline ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision verbale du 4 juin 2010 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 17 septembre 1999 : " Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement. / (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été chargé d'effectuer des activités de nature pédagogique au collège Jean Rostand, lequel n'est pas son établissement de rattachement ; que par suite, la décision verbale du 4 juin 2010 méconnaît les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 17 septembre 1999 ; que dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 4 juin 2010 ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 mai 2010 du recteur de l'académie de Lille, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 octobre 2012 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2010 du recteur de l'académie de Lille.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif est, dans cette mesure, rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

Article 4 : L'appel incident de M. B...et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. A...B....

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille.

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N°13DA01647

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01647
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du second degré - Personnel enseignant - Professeurs.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP WAQUET - FARGE - HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-03;13da01647 ?
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