Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour la SARL ECOVAL, dont le siège est route de Nanteuil-le-Haudouin, ZI à Brégy (60440), par Me A...B...; la SARL ECOVAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002693 du 13 décembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2003, 2004, 2005 et 2006, des cotisations supplémentaires de contribution sur cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 mars 2003, 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2002 au 31 août 2006, et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL ECOVAL relève appel du jugement du 13 décembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2003, 2004, 2005 et 2006 et des cotisations supplémentaires de contribution sur cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 mars 2003, 2004 et 2005, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2002 au 31 août 2006 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable ou dans un lieu extérieur à l'entreprise où se trouve la comptabilité, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SARL ECOVAL s'est déroulée dans les locaux de l'établissement le 25 octobre 2006, puis, à la demande du dirigeant de la société, dans des locaux extérieurs où la comptabilité a été mise à la disposition du vérificateur ; qu'alors qu'elle soutient qu'elle a fait valoir au vérificateur que sa comptabilité a été partiellement détruite lors d'un incendie, la société requérante n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout débat lors des interventions sur place ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 3. (...) 2° les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération effectuées : (...) b. par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 910 000 € (...) " ; qu'est un déchet neuf d'industrie un déchet qui n'est pas directement utilisable en l'état où il se trouve et dont la composition est similaire au matériau dont il provient ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mélanges que la SARL ECOVAL réalise avec des rebuts de l'industrie chimique sont destinés à servir d'additifs à des peintures de bonne qualité afin d'en abaisser le coût ; qu'ainsi, et alors même que ces mélanges n'ont ni les performances techniques, ni les propriétés esthétiques requises pour une peinture, ils ne peuvent être regardés comme inutilisables en l'état ; qu'en outre, la composition de ces mélanges n'est pas similaire aux produits de fabrication dont leurs composants sont issus ; que par suite, ils ne peuvent être regardés comme des déchets neufs d'industrie au sens des dispositions précitées du 3° du 2 de l'article 261 du code général des impôts ;
6. Considérant, en outre, que les impositions contestées n'étant pas fondées sur des activités futures dont l'administration aurait eu connaissance par l'exercice de son droit de communication auprès de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le moyen tiré de ce que ces activités ne pourraient pas être exercées en l'absence d'autorisation administrative est inopérant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ECOVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL ECOVAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ECOVAL et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA00301
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