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24/06/2014 | FRANCE | N°13DA01366

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 24 juin 2014, 13DA01366


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Dufour Carlier Courtois ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204441 du 10 juin 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui faisant injonction de restituer son permis de conduire pour solde de points nul et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin

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2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur lu...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Dufour Carlier Courtois ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204441 du 10 juin 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui faisant injonction de restituer son permis de conduire pour solde de points nul et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur lui faisant injonction de restituer son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points retirés à son permis de conduire et de lui restituer ce permis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du 10 juin 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui faisant injonction de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " (...) Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis de conduire ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ;

4. Considérant, en second lieu, que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route, ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a saisi, le 18 juillet 2012, le tribunal administratif de Lille d'une demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui enjoignant de restituer son permis de conduire pour solde de points nul et a produit, à l'appui de sa demande, le récépissé de remise de son permis de conduire invalidé remis par le sous-préfet de Dunkerque daté du 24 mai 2012, la convocation des services de police de Coudekerque-Branche lui demandant de se présenter le 2 avril 2012, ainsi que des formulaires de requête en exonération concernant notamment l'infraction relevée le 17 novembre 2011 à Dunkerque ; que, malgré la fin de non-recevoir opposée en première instance par le ministre tirée de l'absence de production de la décision attaquée, le requérant n'a pas produit cette décision avant la clôture de l'instruction fixée au 8 juin 2013 à 12h00 ; que, par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a pu, à bon droit, rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de M.B..., au motif qu'elle n'était pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et était, dès lors, manifestement irrecevable ;

6. Considérant que la production, pour la première fois en appel, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 8 juin 2013 à 12h00, de la lettre du 26 juin 2013 adressée à l'officier du ministère public, dont le requérant ne justifie pas, au surplus, de sa réception par l'administration, n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

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N°13DA01366 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01366
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DUFOUR - CARLIER - COURTOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-24;13da01366 ?
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