Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée par le préfet du Nord ; le préfet demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206775 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. A...C..., d'une part, a annulé l'arrêté du 26 janvier 2012 obligeant M. C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation et, enfin, l'a condamné à verser à MeB..., conseil de M.C..., sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 250 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. C...;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né le 1er février 1973, qui déclare être entré en France en 2008 accompagné de sa femme, enceinte, et de leur enfant, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rejetée par une décision du 30 juin 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 30 juin 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet du Nord lui a refusé, le 19 août 2010, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, le 9 septembre 2010, M. C...a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée le 20 septembre 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 23 septembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. C..., annulé l'arrêté du 26 janvier 2012 refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
5. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
6. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
7. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
8. Considérant, en vertu des principes ainsi rappelés, que la seule circonstance que le préfet du Nord, qui a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. C...en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas de sa propre initiative, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, expressément informé ce dernier qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder M. C...comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au respect de la défense et de la bonne administration pour annuler l'arrêté du 26 janvier 2012 du préfet du Nord ;
10. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur le refus de titre de séjour :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent arrêt que la demande d'asile présentée par M. C...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet du Nord était ainsi tenu de refuser à M. C..., par l'arrêté attaqué, la délivrance de la carte de résident en qualité de réfugié prévue par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'irrégularité de la procédure, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C...sont inopérants ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
14. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger concerné peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou, le cas échéant, d'une convention internationale, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si M. C...fait valoir que sa mère, son frère, sa belle-soeur et un neveu, ainsi que sa belle-famille, à savoir sa belle-mère, son beau-frère, sa belle-soeur et un neveu, résident en France et que son père est décédé en Arménie en 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que la promesse d'embauche et le contrat à durée indéterminée qu'il a produits sont, en tout état de cause, postérieurs à l'arrêté attaqué ; que, si M. C... soutient que sa présence en France et celle de sa femme sont rendues nécessaires en raison de l'état de santé de sa mère, titulaire d'un titre de séjour pour raison de santé, cette dernière vit avec l'un de ses fils qui l'aide financièrement ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ne pourrait pas être prise en charge par une tierce personne ; qu'aucune circonstance particulière, notamment l'âge des enfants, respectivement de 7 et 3 ans, ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire français ; que, dès lors, et quand bien même M. C... et sa femme auraient développé des liens personnels en France, dans le cadre de leurs activités bénévoles, se seraient investis dans la vie scolaire et auraient suivi des cours de français, l'arrêté attaqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
16. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues et que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
Sur le pays de destination :
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
19. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
20. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Nord du 26 janvier 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1206775 en date du 14 mai 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande devant le tribunal administratif de Lille et les conclusions d'appel présentées par M. C...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°13DA00826