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19/06/2014 | FRANCE | N°13DA02069

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 19 juin 2014, 13DA02069


Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2013, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107585 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 28 avril 2011 du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord prononçant le licenciement de M.C... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que :

- le licenciement de M. C...n'était pas essentiellement fondé sur son attitude irrespectueuse enve

rs ses supérieurs hiérarchiques ;

- les refus d'obéissance répétés, son absence irréguli...

Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2013, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107585 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 28 avril 2011 du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord prononçant le licenciement de M.C... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que :

- le licenciement de M. C...n'était pas essentiellement fondé sur son attitude irrespectueuse envers ses supérieurs hiérarchiques ;

- les refus d'obéissance répétés, son absence irrégulière la semaine du 11 octobre 2010 et son comportement envers les membres de son service constatés entre les mois d'août 2010 et décembre 2010 constituent des manquements aux obligations auxquels sont soumis les adjoints de sécurité ;

- l'absence préalable de mise en garde adressée à l'intéressé n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la sanction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mai 2014, présent pour M. B...C..., par Me D...F..., qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 28 avril 2011 du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord prononçant le licenciement de M.C..., adjoint de sécurité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 24 août 2000 susvisé : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux adjoints de sécurité sont les suivantes : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue sur salaire, pour une durée maximale d'un mois ; - le licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement. " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

3. Considérant qu'il ressort de la décision prononçant le licenciement de M. C...que le préfet de la zone de défense et sécurité Nord lui fait grief d'avoir refusé d'exécuter une mission le 12 août 2010, de reprendre le service alors que le médecin inspecteur régional de la police nationale l'avait déclaré apte à cette reprise avant le terme d'un arrêt de maladie, de recevoir un supérieur hiérarchique qui s'était présenté à son domicile pour lui notifier la décision du médecin inspecteur et de rejoindre une nouvelle affectation dans le même département ; que de tels faits, qui sont établis par les pièces du dossier, constituent des fautes de nature à justifier une sanction ; qu'eu égard à leur nature et à leur gravité, pris dans leur ensemble, la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a licencié M. C...n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision contestée ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant devant le tribunal administratif de Lille que devant la cour administrative d'appel ;

5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 29 octobre 2010, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a donné à M. E... A..., préfet délégué pour la défense et la sécurité, délégation de signature concernant, notamment, les actes relatifs à la gestion des personnels de la police nationale ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, qui est identifié par son nom et sa fonction, doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 24 août 2000 susvisé : " L'adjoint de sécurité à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par le défenseur de son choix. / L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier " ; qu'aux termes de l'article 19 du même arrêté : " Le pouvoir disciplinaire appartient au préfet (...) / Les sanctions de l'avertissement et du blâme peuvent être déléguées par le préfet ou le représentant de l'Etat aux chefs de service compétents " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la procédure préalable qu'elles prévoient soit mise en oeuvre par un autre fonctionnaire que le préfet délégué pour la défense et la sécurité ; que par suite, le moyen tiré de ce que M. C...n'a pas bénéficié d'un entretien avec le préfet délégué pour la défense et la sécurité doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article 18 susmentionné de l'arrêté du 24 août 2000 que lorsqu'elle engage une procédure disciplinaire à l'encontre d'un adjoint de sécurité, l'administration a l'obligation d'informer l'intéressé qu'il a la possibilité de se faire assister par un défenseur ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans la lettre de convocation à la commission consultative paritaire locale compétente à l'égard des adjoints de sécurité, siégeant en formation disciplinaire, M. C...a été informé de la possibilité de consulter son dossier, d'être personnellement entendu et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; que par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la lettre de convocation à l'entretien qui lui a été ultérieurement accordé afin de porter à sa connaissance la décision prise à son encontre ne mentionnait pas qu'il pouvait se faire assister, l'administration n'a pas méconnu les garanties de M.C... ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la régularité de la procédure suivie devant le comité médical est sans influence sur la régularité de la procédure de licenciement de M. C... ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 28 avril 2011 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. B... C....

Copie sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.

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N°13DA02069

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA02069
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Hervouet
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-19;13da02069 ?
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