Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B...D... ; M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301417 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Ukraine comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant ukrainien, relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Ukraine comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que M. C...fait valoir que ses deux enfants résident en France avec leur mère, dont il est séparé, que des oncles et des cousins vivent également sur le territoire français, où son frère, titulaire d'une carte de réfugié, peut lui proposer un emploi au sein de son entreprise ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui après avoir été reconduit à destination de l'Ukraine le 26 octobre 2009, est revenu irrégulièrement en France le 18 novembre 2010 et s'y est maintenu en dépit d'une décision du préfet de la Seine-Maritime, en date du 23 mai 2011, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que par la production de quelques photographies, il n'établit pas la présence en France de ses enfants, ni la réalité des liens qu'il prétend entretenir avec eux ; que dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, M. C...ne justifie pas de la présence en France de ses enfants, ni de la réalité des liens qu'il prétend entretenir avec eux ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°13DA01660
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