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19/06/2014 | FRANCE | N°13DA01479

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 19 juin 2014, 13DA01479


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Gros,A... ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101017 du 21 juin 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à 70 % de la perte de traitements nets subie du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010 la somme que le centre hospitalier de Saint-Quentin a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de la décision du 26 septembre 2008 réduisant de six à quatre demi-journées ses obligations

de service ;

2°) de porter à la somme de 38 123,23 euros, assortie de l'int...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Gros,A... ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101017 du 21 juin 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à 70 % de la perte de traitements nets subie du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010 la somme que le centre hospitalier de Saint-Quentin a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de la décision du 26 septembre 2008 réduisant de six à quatre demi-journées ses obligations de service ;

2°) de porter à la somme de 38 123,23 euros, assortie de l'intérêt au taux légal, le montant de l'indemnité due au titre de ses préjudices financier et moral ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au centre hospitalier de Saint-Quentin de lui verser cette somme ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Jean-Paul Carton, avocat de Mme B...A...,

- les observations de Me Jérôme Lavalois, avocat du centre hospitalier de Saint-Quentin ;

1. Considérant que MmeA..., praticien hospitalier à temps partiel, relève appel du jugement du 21 juin 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à 70 % de la perte de traitements nets subie du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010 la somme que le centre hospitalier de Saint-Quentin a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de la décision du 26 septembre 2008 réduisant de six à quatre demi-journées ses obligations de service ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Quentin :

2. Considérant que par un jugement du 3 décembre 2010, devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, comme dépourvue de base légale, la décision du 26 septembre 2008 du directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin réduisant de six à quatre demi-journées le service de Mme A...au motif que sa spécialité n'était pas au nombre de celles dont le service hebdomadaire normal des praticiens des hôpitaux à temps partiel peut être réduit à quatre demi-journées ; que l'illégalité de cette décision constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Quentin ;

3. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le motif de l'annulation de la décision du 26 septembre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin a réduit de six à quatre demi-journées le service hebdomadaire de Mme A...est tiré de son défaut de base légale ; qu'il s'ensuit que la circonstance qu'avant cette décision, l'intéressée se serait abstenue d'exécuter une partie de ses obligations de service est sans influence sur cette illégalité, n'affecte pas le lien direct de causalité entre celle-ci et les préjudices invoqués et n'est par suite pas de nature à exonérer l'établissement public d'une partie de sa responsabilité ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de la période en litige, Mme A...se serait procurée des rémunérations en travaillant pendant les demi-journées durant lesquelles elle était illégalement évincée, ou aurait perçu un revenu de remplacement ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice financier par l'attribution d'une somme correspondant à la totalité des traitements nets dont elle a été privée au cours de la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010, soit la somme de 24 666 euros, ainsi déterminée par le centre hospitalier de Saint-Quentin et non sérieusement contestée par la requérante ;

5. Considérant qu'en faisant valoir, sans autres précisions, qu'elle a été accusée de ne pas avoir accompli ses obligations de service, a été empêchée d'exercer intégralement son activité et a été privée d'une partie de son traitement, Mme A...n'établit pas avoir subi un préjudice moral ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) " ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à MmeA..., en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que le centre hospitalier de Saint-Quentin est condamné à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions aux fins d'injonction ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a limité à 70 % de la perte de traitements nets subie du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010 la somme que le centre hospitalier de Saint-Quentin a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de la décision du 26 septembre 2008 réduisant de six à quatre demi-journées ses obligations de service ; que par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions du centre hospitalier de Saint-Quentin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin le versement à Mme A...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Saint-Quentin a été condamné à verser à Mme A...est portée à 24 666 euros.

Article 2 : Le jugement du 21 juin 2013 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Quentin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre hospitalier de Saint-Quentin.

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N°13DA01479

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01479
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-11-01-04 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps partiel.


Composition du Tribunal
Président : M. Hervouet
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-19;13da01479 ?
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