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19/06/2014 | FRANCE | N°13DA01267

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 19 juin 2014, 13DA01267


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; M. A... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101062 du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a limité à 4 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité des décisions des 2 juillet 1999, 8 décembre 2004 et 1er décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure relatives aux opérations de remembrement mises en oeuvre sur le ter

ritoire de la commune de Piencourt ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; M. A... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101062 du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a limité à 4 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité des décisions des 2 juillet 1999, 8 décembre 2004 et 1er décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure relatives aux opérations de remembrement mises en oeuvre sur le territoire de la commune de Piencourt ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 19 503 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, avec capitalisation de ces intérêts ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'agriculture d'ordonnancer les sommes accordées dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a limité à 4 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité des décisions des 2 juillet 1999, 8 décembre 2004 et 1er décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure relatives aux opérations de remembrement mises en oeuvre sur le territoire de la commune de Piencourt ;

Sur la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité des décisions des 2 juillet 1999 et 8 décembre 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure :

2. Considérant que par deux arrêts des 15 avril 2004 et 11 décembre 2008, devenus définitifs, la cour de céans a annulé les décisions des 2 juillet 1999 et 8 décembre 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure rejetant les réclamations de M. A..., qui contestait ses attributions de terres, au motif de la méconnaissance de la règle d'équivalence entre attributions et apports ; que l'illégalité fautive de chacune de ces décisions est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant qu'en faisant état des termes du a) du rapport établi le 31 mars 2010 par un expert agricole et exposant les conséquences de la seule réduction des attributions en terres classées en T1 et T2, M. A...n'établit pas l'existence du préjudice économique qui résulterait de la méconnaissance de la règle d'équivalence des attributions et apports ; qu'en outre, en se bornant à se prévaloir des termes du b) du même rapport d'expertise, qui fait état des conséquences de l'échange de parcelles prononcé par la commission départementale d'aménagement foncier le 1er décembre 2009, M. A... ne justifie pas du préjudice foncier subi à raison de l'illégalité des deux décisions des 2 juillet 1999 et 8 décembre 2004 de la même commission ; que toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A... à raison de l'illégalité de ces décisions en lui allouant une somme de 4 000 euros ;

Sur la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité de la décision du 1er décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure :

4. Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation que si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;

5. Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure, dont la cour de céans avait, par un arrêt du 11 décembre 2008 devenu définitif, annulé la décision du 8 décembre 2004 statuant sur la réclamation d'un tiers, était automatiquement saisie à nouveau de cette réclamation et, par suite, seulement tenue de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la chose jugée ; qu'elle n'avait pas à reprendre l'ensemble des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ; que par suite, en procédant par la décision du 1er décembre 2009 à un échange de parcelles avec ce tiers et en s'abstenant de réexaminer les comptes de l'ensemble des propriétaires des parcelles contigües, la commission départementale n'a pas commis d'illégalité fautive ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...). Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au terme de la nouvelle attribution décidée le 1er décembre 2009, en échange d'un apport composé de onze parcelles d'une valeur totale de 109 010 points et composées de 1 hectare 13 ares 90 centiares de prairies et de 9 hectares 76 ares 20 centiares de terres, le compte de propriété de M. A...a reçu trois îlots d'une valeur totale de 109 205 points et composés de 1 hectare 14 ares 44 centiares de prairies et de 9 hectares 77 ares 61 centiares de terres ; qu'ainsi, la règle d'équivalence a été respectée tant sur le plan global que pour chaque catégorie de cultures, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la nouvelle attribution comporte une surface de terres classées T1 et T2 moins importante que celle des terres apportées classées dans les mêmes catégories ; qu'en outre, M. A...ayant bénéficié d'un regroupement de ses terres par l'attribution de 3 îlots de culture en échange d'un apport de 11 parcelles, le moyen tiré de ce que l'attribution de la parcelle ZD 14 au lieu-dit " La Couture d'Inde ", éloignée des autres parcelles, serait à l'origine d'une aggravation de ses conditions d'exploitation doit être écarté ; que par suite, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime ; qu'il s'ensuit que si, par un arrêt du 7 août 2013 devenu définitif, la cour de céans a annulé la décision du 1er décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure pour vice de procédure, cette décision aurait pu être légalement prise au terme d'une procédure régulière ; que dès lors, la faute commise ne saurait donner lieu à réparation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'État au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. " ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à M.A..., en cas d'inexécution dans le délai prescrit du jugement du tribunal administratif, confirmé par le présent arrêt, d'obtenir l'ordonnancement d'office de la somme que l'Etat a été condamné à lui verser par ce même jugement, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a limité à 4 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des frais correspondant aux dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°13DA01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01267
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole - Attributions et composition des lots.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.


Composition du Tribunal
Président : M. Hervouet
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : DL2M

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-19;13da01267 ?
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