Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301802 du 24 septembre 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 25 novembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A...et désignant Me B...C... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 1. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 prévoit que : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail à durée indéterminée établie par une société de transports pour exercer le métier de chauffeur livreur, ce contrat n'était pas visé par les autorités compétentes à la date de la décision contestée et ce métier ne figurait pas sur la liste annexée au protocole mentionné au point précédent ; qu'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien n'imposait au préfet de la Seine-Maritime, préalablement à sa décision, de saisir le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations précitées ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne pouvait se prévaloir d'une entrée régulière sous couvert d'un visa de long séjour ; que, par suite, les moyens dirigés contre ce motif sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; 5. Considérant que les stipulations citées au point 2 n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, et qu'il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, d'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, dans les circonstances de l'espèce, de régulariser la situation de M. A..., le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; 6. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'ont pas un caractère réglementaire ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité tunisienne, est entré en France en décembre 2010, afin de rejoindre son épouse de nationalité française ; qu'il est constant que le divorce entre les époux a été prononcé le 9 septembre 2011 ; que les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité ou l'intensité de la nouvelle relation dont il se prévaut avec une ressortissante française qui se borne à attester qu'elle l'héberge à son domicile ; qu'au surplus, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen s'est opposé au mariage des deux intéressés au motif que les éléments recueillis lors de l'enquête de la police de l'air et des frontières laissaient présumer l'absence de volonté matrimoniale ; qu'en outre, s'il se prévaut de la présence en France de certains de ses oncles et tantes, il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; que, compte tenu des conditions de son séjour en France, et alors même que l'intéressé a effectué des missions intérimaires de juin 2011 à juin 2012, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, elle n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour contenue dans l'arrêté préfectoral du 11 avril 2013 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté préfectoral du 11 avril 2013 serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; 10. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet, qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ; 11. Considérant que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ; 12. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision obligeant M. A...à quitter le territoire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé doivent être écartés ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire contenue dans l'arrêté préfectoral du 11 avril 2013 ; Sur le délai de départ volontaire de trente jours : 14. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par ce délai d'un mois ; que M. A...ne justifie pas de circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ; Sur la décision fixant le pays de destination : 15. Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; 16. Considérant que si l'arrêté contenant la décision fixant la Tunisie comme pays de destination mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 3° du I de l'article L. 511-1 de ce code, il s'abstient de viser le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne la fixation du pays de destination ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée en droit et à en demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté à l'encontre de cette décision, l'annulation ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays de destination ; 18. Considérant que l'annulation de la décision fixant le pays de destination n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite et compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions de M. A...présentées contre les autres décisions contenues dans l'arrêté préfectoral attaqué, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; 19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A...non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La décision fixant la Tunisie comme pays de destination contenue dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 avril 2013 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C.... Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. ''''''''N°13DA01978 2