Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302192 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux années et l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d'information Schengen et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur le refus de titre de séjour : 1. Considérant que l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors et alors même qu'il ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'arrêté attaqué n'est pas insuffisamment motivé ; 2. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; 3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ; 4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a examiné si le requérant pouvait bénéficier d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le préfet doit être écarté ; 5. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis juin 2008, de celle de sa femme qui est en situation irrégulière, et de celle de leurs deux filles mineures, nées en 2009 et 2010, ainsi que de leur intégration par l'apprentissage de la langue française, de menaces en cas de retour en Arménie, alors notamment que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ou, enfin, de promesses d'embauche dans le secteur du bâtiment, M. C... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; 6. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne né en 1983, est entré en France en juin 2008 accompagné de son épouse ; que le couple s'est maintenu sur le territoire français sous couvert de récépissés pendant le temps nécessaire à l'examen de leurs multiples demandes de séjour comme demandeurs d'asile puis au titre de la vie privée et familiale et, enfin, au titre d'une régularisation ; que M. C... n'a pas exécuté la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Maritime le 22 novembre 2011 ; que son épouse se trouvait également en situation irrégulière à la date de la décision attaquée ; que le requérant ne justifie pas de circonstances mettant le couple dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants mineures avec eux et de reconstituer la cellule familiale hors de France ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour de M. C... et en dépit de son insertion professionnelle entre juillet 2009 et août 2012 et des efforts d'intégration de la famille, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, par son refus de séjour, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage, en l'espèce, entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 7. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 6, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale composée de M. C...et sa femme, qui sont en situation irrégulière, se reconstitue avec leurs deux filles mineures hors de France ; que, compte tenu de leur âge et en dépit des efforts d'apprentissage du français, la décision attaquée n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour contenue dans l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2013 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2013 serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; 10. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet, qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ; 11. Considérant que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ; 12. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision obligeant M. C...à quitter le territoire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé doivent être écartés ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire contenue dans l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2013 ; Sur le délai de départ volontaire de trente jours : 14. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...ne justifie pas de circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ; Sur l'interdiction de retour de deux ans sur le territoire français : 15. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour (...). Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé " ; 16. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime précise dans l'arrêté que M. C...ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que la famille de l'intéressé a fait preuve d'un début d'intégration ; que, dans ces conditions et compte tenu également de la durée de présence en France de l'intéressé depuis 2008, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour la durée maximale de deux ans prévue par les dispositions citées au point précédent, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, M. C...est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2013 le concernant ; Sur la décision fixant l'Arménie comme pays de destination : 17. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 13, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français ; 18. Considérant que les éléments versés au dossier par l'intéressé ne permettent pas d'établir qu'il serait susceptible d'être l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie ; qu'au demeurant, la demande d'asile de M. C...a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; 19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2013 ; 20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 21. Considérant que l'annulation prononcée au point 16 n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite et compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions de M. C... présentées contre les autres décisions contenues dans l'arrêté préfectoral attaqué, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; 22. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. C...sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'interdiction de retour de deux ans sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D.... Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. ''''''''N°13DA01794 2