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11/06/2014 | FRANCE | N°11DA01488

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2014, 11DA01488


Vu le recours, enregistré le 8 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002077 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à la SAS Europcar France la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les communes de Rouen, du Havre et de Boos ;

2°) de rétablir les impositions en cause à hauteur de la somme globale de 15

163 euros, compte tenu de dégrèvements prononcés au titre du plafonnement e...

Vu le recours, enregistré le 8 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002077 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à la SAS Europcar France la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les communes de Rouen, du Havre et de Boos ;

2°) de rétablir les impositions en cause à hauteur de la somme globale de 15 163 euros, compte tenu de dégrèvements prononcés au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions :

1. Considérant que la SAS Europcar France exerce, dans le cadre de quatre de ses agences situées à Rouen, au Havre et à Boos (Seine-Maritime), une activité de loueur de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires ; qu'elle est elle-même sous-locataire des véhicules en vertu d'un contrat passé avec la SARL Parcoto Services, celle-ci étant locataire d'une flotte d'automobiles appartenant à la SAS Securitifleet ; que les clients, particuliers ou entreprises, de la SAS Europcar France sont ainsi, au dernier rang de cette chaîne contractuelle, sous-locataires des équipements mobiliers en cause ; que la SAS Europcar France, estimant avoir déclaré par erreur la valeur locative des véhicules pris en sous-location auprès de la SARL Parcoto Services, a sollicité, par voie de réclamation, la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle qu'elle a acquittées au titre des années 2008 et 2009 dans les communes de Rouen, du Havre et de Boos ; que cette réclamation a été rejetée ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fait appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à la SAS Europcar France la réduction d'impôt qu'elle demandait ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1°) Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°) : a) La valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que, pour l'application de cette règle, la circonstance qu'un redevable soit propriétaire, locataire ou sous-locataire des biens en cause est dépourvue d'incidence ;

3. Considérant que la SAS Europcar France sous-loue, pour des périodes de courte durée, n'excédant pas trente jours, des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires dont elle est elle-même locataire ; que si elle soutient que ses clients ont seuls la jouissance effective des véhicules qu'ils prennent en location, il résulte de l'instruction que ces derniers sont également utilisés par la SAS Europcar France pour les besoins de son activité de location et qu'elle en conserve le contrôle dès lors qu'elle en fixe, dans un document contractuel intitulé " conditions générales de location ", les modalités d'utilisation, qu'elle en assure le gardiennage entre deux périodes de location, qu'elle supporte la responsabilité à l'égard de la société bailleresse et des tiers des dommages qu'ils pourraient causer et est tenue, selon les stipulations de l'accord la liant à la SARL Parcoto Services, d'effectuer l'entretien et les réparations requises par leur état ; que, dans ces conditions, les véhicules en litige doivent être regardés, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, comme ayant été placés sous le contrôle de la SAS Europcar France et utilisés matériellement par celle-ci pour réaliser l'objet de son activité de loueur de véhicules exercée dans ses établissements des communes de Rouen, du Havre et de Boos ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a jugé que la valeur locative de ces véhicules ne pouvait être incluse dans les bases de la taxe professionnelle due par la SAS Europcar France au titre des années 2008 et 2009 ;

4. Considérant, qu'en l'absence d'autre moyen dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de la SAS Europcar France ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les cotisations primitives de taxe professionnelle dont le tribunal administratif de Rouen a, par le jugement attaqué, prononcé la réduction doivent être remises à la charge de la SAS Europcar France à hauteur de la somme globale, non contestée, de 15 163 euros, ainsi que le demande le ministre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

En ce qui concerne les frais de première instance :

7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; qu'en vertu du présent arrêt, la décharge prononcée en première instance n'était pas justifiée ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Europcar France et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne les frais d'appel :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SAS Europcar France une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002077 du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle dont le tribunal administratif de Rouen a prononcé la réduction au titre des années 2008 et 2009 sont remises à la charge de la SAS Europcar France, à hauteur de la somme globale de 15 163 euros.

Article 3 : Les conclusions de la SAS Europcar France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SAS Europcar France.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01488
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Professions et personnes taxables.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BAKER et MC KENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-11;11da01488 ?
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