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11/06/2014 | FRANCE | N°11DA01478

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2014, 11DA01478


Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002142 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à la SAS Securitifleet la décharge des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2008 et 2009 dans la commune de Rouen ;

2°) de rétablir les impositions en cause à hauteur de la somme globale de 7 510 356 euros,

compte tenu de dégrèvements prononcés au titre du plafonnement en fonction ...

Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002142 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à la SAS Securitifleet la décharge des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2008 et 2009 dans la commune de Rouen ;

2°) de rétablir les impositions en cause à hauteur de la somme globale de 7 510 356 euros, compte tenu de dégrèvements prononcés au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Arnaud Tailfer, avocat de la SAS Securitifleet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

1. Considérant que la SAS Securitifleet, qui exerce, dans son unique établissement situé à Rouen, l'activité de location de véhicules automobiles, a spontanément déclaré la valeur locative de véhicules dont elle est propriétaire dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle avant d'en demander, par voie de réclamation, l'exclusion pour le calcul des cotisations de cette taxe acquittées au titre des années 2005, 2006, 2008 et 2009 ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accueilli la demande de la SAS Securitifleet tendant à la décharge de ces cotisations primitives de taxe professionnelle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3°) (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Securitifleet avait mentionné, sur ses déclarations de taxe professionnelle des années en cause, la valeur locative des véhicules qu'elle donnait en location pour une période inférieure à six mois au titre de chaque période de référence ; que la SAS Securitifleet ne conteste pas que les locations dont s'agit sont celles réalisées avec la SARL Parcoto Services ; qu'en application du 3°) de l'article 1469 du code général des impôts, ces biens loués moins de six mois devaient être imposés au nom de la SAS Securitifleet, propriétaire, comme elle l'avait déclaré initialement ; que, par suite, en ayant estimé, pour prononcer la décharge des impositions contestées, que la SAS Securitifleet n'avait pas la disposition des véhicules dont elle est propriétaire au sens du a) du 1°) de l'article 1467 du code général des impôts, le tribunal administratif de Rouen a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1469 du code général des impôts ;

4. Considérant, qu'en l'absence d'autre moyen dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le ministre est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a accordé à la SAS Securitifleet la décharge des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2008 et 2009 dans la commune de Rouen et, d'autre part, à demander que ces impositions soient remises à la charge de cette dernière à hauteur de la somme globale, non contestée, de 7 510 356 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

En ce qui concerne les frais de première instance :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; qu'en vertu du présent arrêt, la décharge prononcée en première instance n'était pas justifiée ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Securitifleet et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne les frais d'appel :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SAS Securitifleet une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002142 du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle dont le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge au titre des années 2005, 2006, 2008 et 2009 sont remises à la charge de la SAS Securitifleet, à hauteur de la somme globale de 7 510 356 euros.

Article 3 : Les conclusions de la SAS Securitifleet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SAS Securitifleet.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01478
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BAKER et MC KENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-11;11da01478 ?
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