Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour la commune de Pernes-en Artois, représentée par son maire en exercice, par Me A...B...;
La commune de Pernes-en-Artois demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205492 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré présenté par le préfet du Pas-de-Calais, la délibération du conseil municipal du 24 novembre 2011 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Pas-de-Calais devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;
1. Considérant que, par une délibération du 24 novembre 2011, le conseil municipal de la commune de Pernes-en-Artois a décidé d'exercer le droit de préemption urbain pour l'acquisition d'un garage situé sur le territoire communal, rue de l'Eglise ; que, par un jugement du 20 juin 2013 dont la commune de Pernes-en-Artois relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Pas-de-Calais, annulé cette délibération ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération adoptée par le conseil municipal de la commune de Pernes-en-Artois, le 24 novembre 2011, a été transmise à la préfecture du Pas-de-Calais le 26 décembre 2012 ; que le conseil municipal y justifie sa décision de préempter en retenant que " ce garage pourrait être utilisé pour garer les véhicules de service municipal et éventuellement à plus long terme l'aménagement d'une salle annexe " ; que la transmission effectuée par la commune permettait au représentant de l'Etat d'apprécier la légalité de cette délibération, tant au regard de la compétence de son auteur que du respect des exigences posées par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le courriel du 7 février 2012, confirmé par une lettre du 20 février 2012, par lequel le préfet a demandé au maire de Pernes-en-Artois de lui communiquer " la déclaration d'intention d'aliéner et l'avis de France Domaine ", n'a pu avoir pour effet d'allonger le délai dont il disposait pour saisir le tribunal administratif ; que son déféré, dont il a saisi le tribunal le 24 septembre 2012, était donc tardif ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la commune de Pernes-en-Artois est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, sur déféré préfectoral, annulé la délibération du 24 novembre 2011 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 juin 2013 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet du Pas-de-Calais présenté devant le tribunal administratif de Lille est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pernes-en-Artois et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°13DA01468 2