La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2014 | FRANCE | N°13DA00454

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 mai 2014, 13DA00454


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2014, présentée pour la SARL Modelim construction, dont le siège est 23 rue Renan à Lyon (69007), par la SELARL Racine ;

La SARL Modelim construction demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101345 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Méru à lui verser la somme de 1 945 448,91 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité du permis de construire que le maire de cette commune lui a délivré le 4 février 2005 ;



2°) de condamner la commune de Méru à lui verser cette somme ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2014, présentée pour la SARL Modelim construction, dont le siège est 23 rue Renan à Lyon (69007), par la SELARL Racine ;

La SARL Modelim construction demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101345 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Méru à lui verser la somme de 1 945 448,91 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité du permis de construire que le maire de cette commune lui a délivré le 4 février 2005 ;

2°) de condamner la commune de Méru à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Méru la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Anthony Bichelonne, avocat de la société Modelim construction, et de Me Bruno Paviot, avocat de la commune de Méru ;

Sur les conclusions fondées sur l'illégalité fautive de la délibération du 30 septembre 2002 et les agissements fautifs de la commune de Méru :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la SARL Modelim construction reposait, devant le tribunal administratif d'Amiens comme, initialement, devant la cour, sur la seule illégalité du permis de construire délivré le 4 février 2005 par le maire de la commune de Méru ; que ce n'est qu'à l'occasion du mémoire enregistré devant la cour le 27 août 2013, dénommé " réplique n° 1 ", que la société requérante s'est prévalu de deux faits générateurs nouveaux distincts du précédent tirés, pour l'un, de la faute commise du fait de l'adoption d'une délibération relative au plan d'aménagement de zone dont l'illégalité a été retenue par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 4 avril 2006, et, pour l'autre, du comportement fautif de cette commune qui l'aurait trompée quant à la possibilité d'accueillir dans la zone d'aménagement concerté " La nouvelle France " une construction destinée à une installation classée pour la protection de l'environnement ; que les demandes fondées sur ces deux derniers faits générateurs, qui sont nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions fondées sur l'illégalité fautive du permis de construire délivré le 4 février 2005 :

2. Considérant que, par un jugement du 26 septembre 2006 devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 4 février 2005 par lequel le maire de Méru avait accordé à la SARL Modelim construction le permis de construire un entrepôt de logistique après avoir excipé de l'illégalité dont était entachée la délibération du 30 septembre 2002 du conseil municipal de la commune approuvant la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concertée " La nouvelle France " ; qu'en lui délivrant ce permis de construire illégal, le maire de la commune de Méru a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune si cette faute lui a directement causé un préjudice ;

En ce qui concerne le remboursement des frais engagés pour obtenir les permis de construire :

3. Considérant que les factures produites, qui concernent les frais engagés à l'occasion de la procédure d'autorisation au titre de la législation des installations classées et notamment liés à la constitution du dossier de demande d'autorisation et à la procédure d'enquête publique, ne concernent pas les frais engagés pour obtenir les permis de construire annulés ; que les autres factures produites concernant des frais d'architecte exposés pour la constitution de dossiers de permis de construire ne sont pas suffisamment précises pour permettre de les rattacher aux permis de construire en cause ;

En ce qui concerne le remboursement des frais exposés à l'occasion de procédures contentieuses :

4. Considérant que les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration ; que, toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'annulation des permis de construire des 29 et 31 janvier 2003 par le tribunal administratif d'Amiens est sans lien avec l'illégalité fautive retenue au... ; que, par suite, la SARL Modelim construction ne peut, en tout état de cause, obtenir réparation des frais qu'elle a exposés au cours de l'instance devant le tribunal qui a abouti à cette annulation, et non compris dans les dépens ;

6. Considérant que, lors de l'instance engagée par des tiers et ayant abouti à l'annulation du permis de construire accordé le 4 février 2005 par la commune de Méru à la société Modelim construction, cette dernière, qui avait la qualité de partie perdante, n'a pu légalement bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif d'Amiens ; que, toutefois, ces frais de justice, qui ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont, en l'espèce, susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à la commune de Méru ; que, par les factures produites en date des 4 janvier et 19 septembre 2006, la société justifie uniquement avoir exposé à cette occasion une somme globale de 4 113 euros ; que le jugement du 26 septembre 2006 ayant annulé les permis de construire délivrés par le maire d'Esches ainsi que celui délivré par le maire de Méru dans le cadre de la même opération, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lien avec la faute commise, dans la présente instance, par la seule commune de Méru en condamnant cette dernière à verser à la SARL Modelim construction une indemnité de 1 372 euros ;

En ce qui concerne le remboursement des frais d'affichage des permis de construire :

7. Considérant que la SARL Modelim construction n'établit pas, par les factures produites, que les frais de constat d'huissier dont il est demandé le remboursement seraient en lien direct avec le permis de construire délivré le 4 février 2005 par le maire de Méru ; qu'en revanche, la société requérante justifie avoir exposé des frais d'affichage des permis de construire annulés pour un montant total de 1 866 euros correspondant aux factures des 6 mai et 4 juillet 2005 émanant d'une étude de notaire et à une facture du 10 février 2005 de la société Gravindus signalétique ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lien avec la faute commise, dans la présente instance, par la seule commune de Méru en condamnant cette dernière à verser à la SARL Modelim construction une indemnité de 622 euros ;

En ce qui concerne le manque à gagner :

8. Considérant qu'il est constant que l'illégalité entachant la délibération du 27 septembre 2002, qui privait les permis de construire attaqués de base légale, reposait sur un vice de procédure que la commune aurait pu régulariser ; que, toutefois, il est également constant que la modification du plan d'aménagement de zone déclarée illégale avait été adoptée pour permettre la réalisation du projet de la société ; qu'en s'abstenant durablement, après l'annulation prononcée par le tribunal en 2006 des permis de construire délivrés en 2005, de manifester auprès des collectivités concernées son intention de poursuivre le projet, la société Modelim construction doit être regardée comme ayant abandonné l'opération d'implantation dans la zone d'aménagement concerté " La nouvelle France " ; que, dans ces conditions, le manque à gagner dont elle a fait état pour la première fois dans sa réclamation indemnitaire de 2010 doit être regardé comme trouvant sa cause non dans l'illégalité des permis de construire de 2005 mais, en tout état de cause, dans un choix de gestion de la société elle-même ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Modelim construction est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté l'intégralité de sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Méru le versement à la SARL Modelim construction de la somme réclamée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Modelim construction, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Méru de la somme qu'elle demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Méru versera à la SARL Modelim construction une somme de 1 994 euros.

Article 2 : Le jugement du 22 janvier 2013 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par la commune de Méru au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Modelim Construction et à la commune de Méru.

''

''

''

''

N°13DA00454 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00454
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : RACINE CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-28;13da00454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award