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27/05/2014 | FRANCE | N°13DA00852

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mai 2014, 13DA00852


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me D...B...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 1202764-1202760 du 27 novembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points y étant récapitulées consécutives aux infractions des 27 octobre 2010, 6 décem

bre 2010 et 11 février 2011, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au mi...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me D...B...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 1202764-1202760 du 27 novembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points y étant récapitulées consécutives aux infractions des 27 octobre 2010, 6 décembre 2010 et 11 février 2011, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points retirés et, enfin, à la suspension de la décision du 27 octobre 2010 ;

2°) d'annuler la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur ;

3°) d'annuler les décisions de retrait de un, trois et trois points, consécutives aux infractions des 27 octobre 2010, 6 décembre 2010 et 11 février 2011 ;

4°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points retirés à son permis de conduire et de procéder au retrait de la décision dite " 48 SI " ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M. C...relève appel de l'ordonnance du 27 novembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de un, trois et trois points y étant récapitulées consécutives aux infractions des 27 octobre 2010, 6 décembre 2010 et 11 février 2011 ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'intérieur :

2. Considérant qu'il résulte des mentions figurant au relevé d'information intégral relatif à la situation de M. C..., édité le 24 septembre 2013, produit par le ministre en appel, que la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 11 février 2011 a été supprimée du relevé d'information intégral de l'intéressé et que, le solde du capital de points de son permis étant de deux points, la mention de la constatation de l'invalidité de ce titre a été également effacée du relevé ; que, par suite, le juge de plein contentieux devant statuer au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date où il juge, la décision de retrait de trois points afférente à l'infraction du 11 février 2011 et la décision dite " 48 SI " constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé doivent être regardées comme ayant été rapportées au plus tard à la date d'intervention du relevé ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions étant ainsi devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

3. Considérant, toutefois, que le relevé d'information intégral mentionne les retraits de un et de trois points qui correspondent aux infractions des 27 octobre 2010 et 6 décembre 2010 ; que M. C... a demandé l'annulation de ces décisions tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne sont pas devenues sans objet ; qu'il convient, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de un et trois points consécutives aux infractions des 27 octobre 2010 et 6 décembre 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur, dont M. C...a demandé l'annulation, lui a été envoyé à l'adresse " SDF 212185 à Lacroix St Ouen " ; que ce pli a été retourné au fichier national du permis de conduire accompagné des mentions " présenté/avisé le 9/9/11 La Croix GP" et " non réclamé " ; que ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre du 2 novembre 2012, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision dite " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception ; que la décision dite " 48 SI ", éditée par le fichier national du permis de conduire, mentionne les voies et délais de recours ; que M. C...se borne à soutenir, sans produire l'avis de passage dont il a été destinataire, que les mentions figurant sur celui-ci sont incomplètes et que cet avis ne permet pas de présumer de la réception de la décision dite " 48 SI " ; que , dès lors, cette notification régulière a fait courir, à compter du 9 septembre 2011, le délai de recours contentieux qui avait expiré le 10 novembre 2011 ; que, dès lors, le 2 octobre 2012, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. C... n'était plus recevable à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions de retrait de points récapitulées sur la décision dite " 48 SI ", consécutives aux infractions des 27 octobre 2010 et 6 décembre 2010 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de un et trois points consécutives aux infractions des 27 octobre 2010 et 6 décembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... dirigées, d'une part, contre la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points consécutive à l'infraction du 11 février 2011 et, d'autre part, contre la décision dite " 48 SI " du même ministre constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant de le restituer au préfet de son département de résidence.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

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N°13DA00852 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00852
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-27;13da00852 ?
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