Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour la commune de Laucourt, représentée par son maire en exercice, par la SCP J.F. Lepretre ; la commune de Laucourt demande à la cour de prononcer, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1100352 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée, d'une part, à payer une somme de 182 850,67 euros à Mme B... A...et, en sa qualité de représentant légal de ses enfants, une somme de 41 727,04 euros pour Morgan A...et une somme de 50 803,84 euros pour EmelineA..., ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010 et capitalisées le 6 octobre 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, d'autre part, à verser une somme de 62 607,97 euros à l'Etat et, enfin, les sommes de 1 500 euros à Mme A...et 1 000 euros à la SARL RLM-TP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- les observations de Me I...C..., substituant Me Catherine Quétu, avocat de Mme A...,
- les observations de Me F...G..., substituant Me Laurent Fillieux, avocat de la SMACL ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
2. Considérant, en premier lieu, que la commune de Laucourt ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative pour demander le sursis à exécution d'un jugement qui la condamne à verser des sommes d'argent ;
3. Considérant, en second lieu, que la commune de Laucourt ne met pas en cause la solvabilité des consorts A...; qu'en se bornant, d'une part, à soutenir que les sommes qu'elle a été condamnée à leur verser sont importantes et, d'autre part, à en contester le bien-fondé, elle n'établit pas que l'exécution du jugement attaqué risque de l'exposer à la perte définitive de ces sommes dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par suite, ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué doivent, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative précité, être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Laucourt n'est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement du 11 juin 2013 prononçant sa condamnation à verser des sommes d'argent aux consorts A...et à l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme H...veuve A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Laucourt est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme H...veuve A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Laucourt, à Mme B... H...veuveA..., tant en son nom propre qu'au nom de ses enfants mineurs, D...A...etE... A..., à la SMACL assurances, à la SARL RLM-TP, au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et au ministre des finances et des comptes publics.
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N°13DA01968 3