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29/04/2014 | FRANCE | N°13DA01269

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 avril 2014, 13DA01269


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204759 du 13 juin 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision dite " 48 M " du 11 juin 2012 du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 8 novembre 2011 et l'informant que son permis de conduire reste affecté d'un solde égal à six point

s, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204759 du 13 juin 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision dite " 48 M " du 11 juin 2012 du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 8 novembre 2011 et l'informant que son permis de conduire reste affecté d'un solde égal à six points, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les trois points illégalement retirés de celui-ci et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision dite " 48 M " du 11 juin 2012 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les trois points retirés de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 M " du 11 juin 2012 du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 8 novembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

3. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. C...que l'infraction du 8 novembre 2011, qui a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire correspondant à l'amende forfaitaire majorée, a été relevée par radar automatique, ainsi que l'établit la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA " (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) ; que le ministre a versé au dossier une attestation de paiement de l'amende forfaitaire majorée ; que ce document, établi sous le timbre de la direction générale de la comptabilité publique par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, précise pour cette infraction le numéro de l'avis de contravention correspondant, le montant de l'amende forfaitaire due et la date de son encaissement ; qu'il découle de cette seule constatation, alors même que le paiement aurait été effectué entre les mains d'un huissier, que M. C... a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction dont la réalité est établie, lequel comporte, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

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N°13DA01269 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01269
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER PLAYOUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-29;13da01269 ?
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