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29/04/2014 | FRANCE | N°13DA00989

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 avril 2014, 13DA00989


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Kevin Holterbach ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106944 du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2011 par laquelle le directeur de la caisse du régime social des indépendants du Nord/Pas-de-Calais lui a demandé la restitution de l'indemnité de départ d'un montant de 13 000 euros, qu'il a perçue en 2007, et à ce que la caisse du régime social des indépenda

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Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Kevin Holterbach ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106944 du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2011 par laquelle le directeur de la caisse du régime social des indépendants du Nord/Pas-de-Calais lui a demandé la restitution de l'indemnité de départ d'un montant de 13 000 euros, qu'il a perçue en 2007, et à ce que la caisse du régime social des indépendants du Nord/Pas-de-Calais lui verse les frais d'instance qu'il a exposés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la caisse du régime social des indépendants du Nord/Pas-de-Calais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Kevin Holterbach, avocat de M.B..., et de Me Evelyne Defasque, avocat de la caisse du régime social des indépendants du Nord/Pas-de-Calais ;

1. Considérant que M.B..., relevant du régime des travailleurs indépendants, a demandé le 28 août 2006 l'octroi de l'indemnité de départ prévue par les dispositions de l'article 106 de la loi du 30 décembre 1981 ; qu'après notification, par lettre du 9 février 2007, de la décision de la commission d'attribution du régime social des indépendants lui attribuant cette allocation, M. B...a été radié du registre du commerce et des sociétés le 15 février 2007 et a perçu, à ce titre, en 2007, la somme de 13 000 euros ; que la caisse du régime social des indépendants lui a demandé le reversement de cette somme par une décision du 30 septembre 2011 ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci comprend les visas des moyens soulevés en première instance par M.B..., ainsi que les visas des moyens invoqués en défense par la caisse du régime social des indépendants du Nord/Pas-de-Calais ; que dès lors, ce jugement n'est entaché d'aucun vice de forme ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 106 de la loi du 30 décembre 1981 : " Les commerçants et artisans affiliés pendant quinze ans au moins aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent bénéficier sur leur demande, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, d'une aide versée par les caisses des régimes précités après l'âge : a. De soixante ans révolus, lorsqu'ils cessent définitivement toute activité ; / b. De cinquante-sept ans révolus, s'ils justifient ne pas bénéficier d'un avantage personnel de retraite immédiat, lorsque la cessation de leur activité, sans porter préjudice à la couverture des besoins de la population locale, intervient : / -soit à l'occasion d'une opération collective prévue à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ; / -soit à l'occasion d'actions de restructuration du commerce et de l'artisanat conclues par l'Etat en application de l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. (...) L'Etat confie la gestion de cette aide à la Caisse nationale du régime social des indépendants. / (...) / Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi, notamment dans les départements d'outre-mer. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 avril 1982 : " L'aide prévue en faveur des commerçants et artisans à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée est accordée sous la forme d'une indemnité de départ dans les conditions prévues au présent décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 2 avril 1982 : " (...) Tout bénéficiaire de l'indemnité de départ qui aura repris une activité sera tenu de restituer l'indemnité qu'il aura reçue. " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 30 décembre 2004 : " Sont annexés à la demande : (...) 4° Un engagement sur l'honneur de cesser toute activité, sous peine des sanctions prévues à l'article 10 du décret du 2 avril 1982 susvisé ; un exemplaire de ces dispositions sera remis au demandeur pour être annexé à son engagement. " ;

4. Considérant que l'indemnité de départ, dont la restitution est demandée à M. B..., ne constitue pas une prestation sociale versée au titre du régime de l'assurance vieillesse mais est une aide de l'Etat ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 25 de la loi du 12 avril 2000 qui précisent que les décisions des organismes de sécurité sociale ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées et indiquent les voies et délais de recours ; qu'en tout état de cause, la lettre du 21 avril 2011 et la décision du 30 septembre 2011 comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de forme de la décision attaquée doit être écarté ;

5. Considérant que, si M. B...soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été respectées au motif, qu'au préalable, il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites, la demande de reversement de l'indemnité de départ a, toutefois, été faite après l'envoi à M.B..., les 13 novembre 2009, 15 janvier 2010, 30 août 2010 et 3 janvier 2011, de questionnaires auxquels il s'est abstenu de répondre ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

6. Considérant que M. B...a signé, le 28 août 2006, un engagement sur l'honneur au terme duquel il reconnaît avoir pris connaissance de l'article 106 de la loi du 30 décembre 1981 et de l'article 17 de l'arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans portant sur la non-reprise d'une activité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions ne figuraient pas sur l'engagement en cause ; que la circonstance, à la supposer établie, que ces dispositions règlementaires n'auraient pas été reprises en annexe de la copie de l'engagement qui lui aurait été remis, qu'au demeurant il ne produit pas, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

7. Considérant que le moyen tiré de ce que la lettre du 21 avril 2011 et la décision du 30 septembre 2011 attaquée ne mentionneraient pas les délais et voies de recours, au demeurant contredit par la copie de la décision du 30 septembre 2011 produite par le requérant, est inopérant, l'absence des délais et voies de recours n'ayant d'incidence que sur les délais de recours et non sur la légalité de la décision attaquée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la caisse du régime social des indépendants du Nord/Pas-de-Calais.

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N°13DA00989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00989
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

62-05 Sécurité sociale. Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : HOLTERBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-29;13da00989 ?
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