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29/04/2014 | FRANCE | N°12DA01961

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 avril 2014, 12DA01961


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me D...C... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205736 du 10 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 octobre 2012, du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pay

s dans lequel il établit être légalement admissible et ordonnant son placeme...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me D...C... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205736 du 10 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 octobre 2012, du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à MeC..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant iranien né le 10 avril 1983, a été interpellé le 6 octobre 2012, alors qu'il provenait directement de Belgique ; que, par un arrêté du 6 octobre 2012, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a ordonné son placement en rétention administrative ; que, par arrêté du 18 octobre 2012, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre une décision de réadmission vers la Belgique ; que, le 20 octobre 2012, le préfet du Pas-de-Calais a adopté un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ; que M. B...relève appel du jugement du 10 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2012 du préfet du Pas-de-Calais ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été précédé d'un examen particulier de la situation personnelle de M. B...sur la base des éléments connus à la date de son édiction ; qu'au demeurant, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale, relatives à la durée strictement nécessaire pour qu'il soit procédé à un contrôle d'identité, à l'encontre d'une mesure d'éloignement ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. " ;

4. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit remettre l'intéressé aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du même code ; que ces dispositions combinées ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement mis en oeuvre l'autre ; que, par suite, les moyens allégués et tirés de l'erreur de droit et du détournement de procédure entachant l'arrêté attaqué doivent être rejetés ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement " ;

6. Considérant que le préfet du Pas-de-Calais a placé M. B...en rétention administrative après l'interpellation de ce dernier à bord d'un camion en provenance directe de Belgique et après avoir procédé à son audition ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°12DA01961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01961
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-29;12da01961 ?
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