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29/04/2014 | FRANCE | N°12DA01943

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29 avril 2014, 12DA01943


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par la société d'avocats Antonini - Hanser et associés ; M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003324 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par la société d'avocats Antonini - Hanser et associés ; M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003324 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI " Le petit château thaïlandais ", dont M. et Mme B...étaient associés, n'ayant déposé aucune déclaration de résultats, le service des impôts l'a taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2005, 2006 et 2007 à raison de son activité de location de locaux meublés ; qu'il a considéré que les bénéfices constatés avaient été distribués à M. et MmeB..., respectivement maître de l'affaire depuis le départ de son épouse en Thaïlande qui était la gérante de la société jusqu'à cette date ; que ceux-ci relèvent appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ;

2. Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 17 janvier 2008, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Laon, statuant en matière correctionnelle, a reconnu M. B... coupable d'avoir " intentionnellement exercé à but lucratif une activité (...) de location de biens immobiliers et de chambres, en se soustrayant à l'obligation de requérir son immatriculation au registre des commerces et des sociétés et en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale " ; que si cette constatation de fait opérée par le juge pénal constitue le support nécessaire des condamnations prononcées à l'encontre de M. B...et se trouve, par suite, revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, elle est sans influence sur la qualification de l'activité exercée par la SCI " Le petit château thaïlandais " et, par suite, sur l'imposition de ses bénéfices comme revenus distribués au nom de MmeB..., sa gérante, et de M. B..., maître de l'affaire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. et MmeB..., qui ne produisent pas de contrat de bail, ni de factures, et se bornent à alléguer que l'administration aurait reconnu l'existence d'un loyer versé par la SCI " Le petit château thaïlandais " à la mère de Mme B..., propriétaire de l'immeuble qu'elle lui donnait en location, ne justifient pas la réalité de cette charge qu'ils évaluent à 48 000 euros ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice (...) " ; que doit être écarté le moyen tiré de ce que les bénéfices des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 de la SCI " Le petit château thaïlandais ", qui n'a déposé aucune demande de cascade complète, devraient être calculés déduction faite des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos au cours des mêmes années, mises en recouvrement le 30 avril 2010 ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires (...) afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. (...) " ;

6. Considérant que l'administration soutient sans être contredite que le service des impôts a, en application des dispositions précitées de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, déduit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes correspondant aux années 2005, 2006 et 2007 des résultats imposables de la SCI " Le petit château thaïlandais " ; qu'ainsi, ces rappels n'ont pas généré de revenus distribués, seul le profit de taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à la constatation de revenus distribués ; que par suite, le moyen tiré de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auraient été compris à tort dans le montant des revenus distribués doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que les débits des comptes bancaires de la SCI " Le petit château thaïlandais " correspondraient à des remboursements de charges d'exploitation n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant, en sixième lieu, que les recettes de la SCI " Le petit château thaïlandais " au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2007 ont été déterminées à partir des sommes portées au crédit de son compte bancaire au cours de la période du 1er janvier au 30 septembre 2007, étendues à douze mois ; qu'en se bornant à faire valoir que la commune où se situe l'immeuble que la société donne en location aurait un moindre attrait touristique au cours des trois derniers mois de l'année, M. et Mme B...n'établissent pas le caractère excessif des recettes ainsi reconstituées selon une méthode probante ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA01943

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01943
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Déduction des impôts et pénalités.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ANTONINI-HANSER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-29;12da01943 ?
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