Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004887 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ayant statué sur sa réclamation concernant le remembrement des communes de Herlies et Wicres et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Nord des 18 mars 1997, 15 avril 1997, 24 février 1999, 3 mai 2001, 31 octobre 2001, 15 novembre 2001 et 7 octobre 2005 relatif à cette opération de remembrement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ayant statué sur sa réclamation concernant le remembrement des communes de Herlies et Wicres ;
Sur l'appel de M.D... :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord :
2. Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ayant statué sur la réclamation de M. D...; que, dès lors, le requérant est sans intérêt et, par suite, sans qualité à faire appel du jugement sur ce point et à demander en appel l'annulation de cette décision ; que ses conclusions ayant cet objet sont irrecevables et doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 du préfet du Nord modifiant la composition de la commission intercommunale d'aménagement foncier d'Herlies-Wicres et abrogeant ceux du 18 mars 1997 et du 15 avril 1997, de l'arrêté du 24 février 1999 du même préfet, modifié par ceux des 3 mai 2001 et 15 novembre 2001, ordonnant le remembrement litigieux et en fixant le périmètre et de l'arrêté du 7 octobre 2005 par lequel le préfet du Nord a clos les opérations de remembrement :
3. Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et dès lors irrecevables ;
Sur l'appel du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-9 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : " L'arrêté constituant la commission départementale est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et inséré dans un journal diffusé dans le département " ; que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier se prononçant sur la réclamation de M. D... concernant les opérations de remembrement des communes de Herlies et Wicres au motif que l'arrêté du 15 mai 2007 du préfet du Nord constituant cette commission n'ayant pas été publié dans les conditions prévues par ces dispositions, celle-ci n'était pas compétente pour se prononcer sur cette réclamation ; que, par suite, le moyen du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt tiré de ce que l'absence de publication de cet arrêté est sans incidence sur sa légalité est dès lors inopérant ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord statuant sur la réclamation de M. D... concernant les opérations de remembrement des communes de Herlies et Wicres ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
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N°13DA01017
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