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01/04/2014 | FRANCE | N°13DA00343

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01 avril 2014, 13DA00343


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant.Vilniaus g 9-33 LT-01122 à Vilnius (Lituanie), par Me Mazvydas Michalauskas ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001156 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la s

omme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant.Vilniaus g 9-33 LT-01122 à Vilnius (Lituanie), par Me Mazvydas Michalauskas ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001156 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Mazvydas Michalauskas, avocat de M. B...;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur le principe de l'assujettissement de M. B...à l'impôt sur le revenu :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., basketteur professionnel, recruté pour la saison 2005-2006 par le Basket Club Maritime Gravelines Dunkerque Grand Littoral, a résidé à Gravelines du mois d'août 2005 au mois de mai 2006 et n'établit pas, ni ne soutient, que cette activité professionnelle aurait été exercée à titre accessoire ; que, par suite, M. B...doit être considéré comme ayant eu son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 A du code général des impôts au cours des années 2005 et 2006 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts (...) " ;

5. Considérant qu'il est constant que, le 31 mars 2008, l'administration a expédié à M. B..., qui n'avait souscrit aucune déclaration de revenus au titre des années 2005 et 2006, deux mises en demeure l'invitant à régulariser sa situation, dans les trente jours de leur réception ; que ces plis ont été adressés, ainsi que la proposition de rectification du 19 mai 2008, à la seule adresse connue du service ; que l'intéressé n'a effectué aucune démarche pour informer l'administration de son adresse en France, alors qu'il y résidait, ni de celle où il pouvait être joint après son retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la circonstance que les envois de l'administration fiscale n'ont pas été réclamés par M. B...ne constitue pas une irrégularité de la procédure d'imposition ;

Sur les pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux pénalités appliquées au titre des années 2005 et 2006 : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) " ;

7. Considérant que les mises en demeure de souscrire les déclarations de revenus des années 2005 et 2006 du 31 mars 2008 ont été adressées à la seule adresse du contribuable connue du service ; que le pli n'a pas été réclamé et a été retourné à l'administration ; que la mise en demeure en cause a, ainsi, été régulièrement acheminée, le contribuable n'ayant pas informé l'administration qu'il avait déménagé ; que, par suite, eu égard aux conditions dans lesquelles M. B... a été mis en demeure de déposer ses déclarations de revenus, c'est à bon droit que l'administration lui a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, appliqué la majoration en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00343
Date de la décision : 01/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Personnes physiques imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MICHALAUSKAS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-01;13da00343 ?
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