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27/03/2014 | FRANCE | N°13DA01547

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27 mars 2014, 13DA01547


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour M. D... F..., demeurant..., par Me C...B... ; M. F...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100640 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2010 de l'inspecteur du travail de Creil accordant à la société Viking Direct l'autorisation de le licencier pour inaptitude ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Office Dépôt France SNC une somme d

e 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour M. D... F..., demeurant..., par Me C...B... ; M. F...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100640 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2010 de l'inspecteur du travail de Creil accordant à la société Viking Direct l'autorisation de le licencier pour inaptitude ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Office Dépôt France SNC une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Aude Sybillin, avocat de la SNC Office Dépôt France, substituant Me A...E...;

1. Considérant que M.F..., représentant syndical au comité d'entreprise, relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2010 de l'inspecteur du travail de Creil accordant à la société Viking Direct l'autorisation de le licencier pour inaptitude physique ;

2. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;

3. Considérant cependant que, si l'administration doit ainsi vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a accordé à la société Viking Direct l'autorisation de licencier M. F...après avoir constaté, au vu des avis du médecin du travail des 8 et 23 septembre 2009, l'existence de l'inaptitude de l'intéressé au poste de maquettiste au sein du service " catalogue " de l'établissement de Villepinte et constaté que cette inaptitude était de nature à justifier son licenciement ; qu'il n'a en revanche pas recherché les causes de celle-ci et n'a, par suite, pas méconnu l'étendue de son contrôle ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'après que le médecin du travail a, par deux avis émis les 8 et 23 septembre 2009, constaté l'inaptitude de M. F...au poste de maquettiste au service " catalogue " de l'établissement de Villepinte et précisé que son reclassement dans un autre service devait être envisagé, la société Viking Direct a recherché la possibilité d'un reclassement de l'intéressé au sein de plusieurs autres de ses établissements, lui a indiqué qu'il n'existait pas de poste de maquettiste dans d'autres services à Villepinte et lui a proposé huit postes compatibles avec son état de santé dont, en dernier lieu, des emplois de " vendeur images " dans trois magasins situés à Paris et un emploi de vendeur de mobilier à Balainvilliers (Essonne) ; qu'ainsi, dans la mesure où il n'est pas établi que ces emplois ne seraient pas d'un niveau comparable au précédent poste de M.F..., et alors même que leur occupation pourrait entraîner pour l'intéressé une diminution de sa rémunération en raison de son caractère partiellement variable, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la société Viking Direct a satisfait à son obligation de reclassement ;

6. Considérant, en troisième lieu, que par les pièces qu'il produit et en faisant valoir qu'il a saisi le conseil des Prud'hommes pour des faits de harcèlement et de discrimination syndicale, M. F...n'établit pas que la demande d'autorisation de licenciement présentée à son encontre est en lien avec l'exercice de son mandat représentatif ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F...le versement à la société Office Dépôt France SNC d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Office Dépôt France SNC présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F..., à la société Office Dépôt France SNC et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°13DA01547

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01547
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. Hervouet
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-27;13da01547 ?
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