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25/03/2014 | FRANCE | N°13DA01409

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 mars 2014, 13DA01409


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée pour Mme A...C...divorcée B..., demeurant..., par Me D...E... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301118 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
>3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portan...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée pour Mme A...C...divorcée B..., demeurant..., par Me D...E... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301118 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, portant la mention " visiteur ", " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes du 2) de l'article 6 du même accord : " (...) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;

3. Considérant que si la requérante remplissait, au mois de septembre 2010, les conditions prévues par les stipulations combinées visées ci-dessus de l'accord franco-algérien pour obtenir un certificat de résidence de dix ans, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, Mme C..., dont le divorce avait été prononcé par un jugement du 25 octobre 2012, n'avait plus la qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en refusant de lui renouveler son titre de séjour ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 bis : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. " ; qu'aux termes de l'article 7 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à " l'article 6 nouveau ", ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent " après le contrôle médical d'usage " un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du " ministre chargé de l'emploi ", un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / (...) / e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité " ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...justifierait de ressources suffisantes lui permettant de prétendre au certificat portant la mention " visiteur " mentionné au a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ni qu'elle serait titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes lui ouvrant droit à la délivrance d'un certificat portant la mention " salarié " conformément aux exigences posées par le b) du même article ; qu'ainsi, et alors même qu'elle justifie d'une durée de résidence en France de plus de trois ans, elle ne remplit pas l'ensemble des conditions posées par l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que Mme C...ne peut donc soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations précitées des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en lui refusant un certificat de résidence de dix ans ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, MmeC..., qui ne justifiait ni des ressources suffisantes, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne remplissait pas les conditions lui permettant de se voir délivrer un certificat de résidence d'un an portant les mentions " visiteur " et " salarié " sur le fondement de l'article 7 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme C...dispose de l'autorisation provisoire de travail mentionnée au e) de l'article 7 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 lui permettant d'obtenir un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; (...) " ;

8. Considérant que si Mme C...se prévaut de la naissance de sa fille, en France, le 22 décembre 2013, issue de sa relation avec un ressortissant algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait la qualité de parent d'un enfant français mineur lui permettant de prétendre, à ce titre, à la délivrance du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévu au 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante algérienne, née en 1983, est entrée en France le 4 décembre 2008 pour y rejoindre son époux, ressortissant français ; que le divorce a été prononcé le 25 octobre 2012 ; que la relation avec un ressortissant algérien, en situation irrégulière, et la naissance de leur fille en décembre 2013 dont elle se prévaut, ne font pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; qu'il ne ressort pas des pièces produites que Mme C...aurait en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, en dépit de la présence en France de son frère, de ses tantes maternelles et de ses grands-parents ; que, dans ces conditions et malgré la durée de sa présence en France de quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, l'arrêté du préfet de l'Oise n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...divorcée B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA01409 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01409
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-25;13da01409 ?
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