La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2014 | FRANCE | N°13DA00845

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 mars 2014, 13DA00845


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour M. D...B..., ayant élu domicile..., par Me C...A...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300320 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 janvier 2013, du préfet de la Somme rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et retenant son passeport en ses services, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de

réexaminer sa situation et de lui délivrer un visa court séjour, sous a...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour M. D...B..., ayant élu domicile..., par Me C...A...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300320 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 janvier 2013, du préfet de la Somme rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et retenant son passeport en ses services, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de réexaminer sa situation et de lui délivrer un visa court séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un visa court séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 8 juillet 1982, déclare être entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa de quinze jours ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la durée de validité de ce visa ; qu'il relève appel du jugement du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 janvier 2013, du préfet de la Somme portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant que les premiers juges ne se sont pas livrés à une substitution de base légale en qualifiant d'erreur matérielle le visa erroné de l'accord franco-algérien dans l'arrêté attaqué, aux lieu et place de l'accord franco-tunisien ;

3. Considérant que M. B...reprend devant la cour les moyens invoqués par lui devant le tribunal et tirés de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, serait entaché d'incompétence, serait dépourvu de base légale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges dans le jugement attaqué, et en l'absence d'éléments de fait et de droit nouveaux, ces moyens doivent être écartés ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

''

''

''

''

4

2

N°13DA00845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00845
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SEL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-18;13da00845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award