Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SELARL ABPM Avocats ; Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301304 du 23 juillet 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;
2°) de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif " ;
2. Considérant que si dans la page de présentation de la demande dont elle a saisi le tribunal administratif d'Amiens, Mme A...se bornait à solliciter le bénéfice du sursis de paiement, elle concluait in fine à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ; que ce litige ressortissait à la compétence de la juridiction administrative ; que par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme A...comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
3. Considérant que ni MmeA..., qui d'ailleurs demande que l'affaire soit renvoyée au tribunal administratif, ni le ministre délégué chargé du budget, n'ont présenté de conclusions tendant à ce que la cour statue sur le fond ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A...; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1301304 du 23 juillet 2013 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 3 : Les conclusions de Mme A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre délégué chargé du budget.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA01606