Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour la communauté de communes Monts de Flandre - Plaine de la Lys, dont le siège est 1 rue Pharaon de Winter à Bailleul (59270), représentée par son président en exercice, par Me Didier Cattoir ;
La communauté de communes Monts de Flandre - Plaine de la Lys demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907805 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de MM. C...D...et F...B..., d'une part, la délibération du conseil de la communauté de communes Monts de Flandre - Plaine de la Lys du 30 juin 2009 en tant qu'elle classe en zone Ne les parcelles XK 42 et 43 situées sur le territoire de la commune de Steenwerck et, d'autre part, la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté le recours gracieux de MM. D...et B...et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de MM. D...etB... ;
3°) de mettre à la charge de MM. D...et B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,
- et les observations de Me Didier Cattoir, avocat de la communauté de communes Monts de Flandre - Plaine de la Lys, et de Me A...E..., substituant Me Alain Vamour, avocat de MM. D...etB... ;
1. Considérant que, par une délibération du 16 décembre 2003, le conseil de la communauté de communes Monts de Flandre - Plaine de la Lys, à laquelle appartient la commune de Steenwerck, a décidé de prescrire l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, lequel a été approuvé par une délibération du 30 juin 2009 ; que, le 25 août 2009, MM. D...etB..., qui résident dans la commune d'Estaires, ont introduit un recours gracieux contre cette délibération, qui a été rejeté le 7 octobre 2009 ; que la communauté de communes Monts de Flandre - Plaine de la Lys relève appel du jugement du tribunal administratif qui, à la demande de MM. D...etB..., a annulé la délibération du 30 juin 2009 en tant qu'elle a classé les parcelles XK 42 et 43 appartenant à la SCI Peti Jour en zone Ne au motif qu'elle était entachée de détournement de pouvoir ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par MM. D...etB... :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Monts de Flandre - Plaine de la Lys s'est acquittée au moyen d'un timbre dématérialisé de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros exigée par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par MM. D...et B...doit être écartée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Considérant que le fait que l'approbation d'un plan local d'urbanisme aurait pour effet de rendre possible la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une construction qui avait été autorisée par des permis ayant fait l'objet, de la part de la juridiction administrative, de décisions d'annulation ne suffit pas à elle seule à entacher cette opération de détournement de pouvoir ; qu'il en va différemment lorsqu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité compétente n'a poursuivi, en fait, aucun but d'intérêt général ;
4. Considérant que la délibération attaquée prévoit, en particulier, le classement dans la zone Ne qui est créée, des parcelles XK 42 et 43 appartenant à la SCI Peti Jour, qui assure notamment le stockage et la commercialisation de produits phytosanitaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce classement s'étend à de nombreuses autres parcelles situées sur le territoire de la même commune ou d'autres communes de la communauté de communes Monts de Flandre - Plaine de la Lys ; que le classement en zone Ne repose sur le recensement des activités économiques existantes autres qu'agricoles dans des corps de ferme disséminés dans la campagne sur le territoire communautaire ; que cette zone a pour vocation notamment de permettre la création ou l'extension des constructions et installations liées à ces activités, la transformation des constructions à usage d'habitation qui leur sont liées, ou enfin un changement de destination des bâtiments existants lorsqu'il est en lien avec l'activité principale existante ; que ce classement tient compte du tissu bâti spécifique à cette région et de l'évolution des activités économiques liées au monde agricole, afin d'assurer le maintien de ce bâti, son évolution et le développement des activités économiques existantes sur ce territoire ; que, dès lors, le but poursuivi par ce classement n'est pas étranger à l'intérêt général et repose sur un motif d'urbanisme ; que, par suite et alors même que ce nouveau classement a pour effet de rendre possible la délivrance, notamment à la SCI Peti Jour, de permis de construire pour la réalisation de constructions qui avaient été autorisées par des permis de construire précédemment annulés par la juridiction administrative au motif, en particulier, que l'ancien classement en zone NC ne permettait pas la réalisation de bâtiments liés à l'exercice d'activités autres qu'agricoles, la communauté de communes Monts de Flandre - Plaine de la Lys est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé pour détournement de pouvoir la délibération attaquée ;
5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les moyens présentés par MM. D...et B...tant en première instance qu'en appel ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance ;
Sur les moyens tirés des défauts de consultation :
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme, arrêté par la délibération de la communauté de communes du 16 décembre 2003, a été communiqué pour avis à l'ensemble des personnes et services devant être associés à son élaboration ou ayant demandé à l'être, en vertu des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis des chambres d'agriculture du Nord et du Pas-de-Calais, qui ont été associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme, a été requis par la communauté de communes, conformément aux dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré du défaut de publicité de l'acte attaqué :
8. Considérant que les conditions de publication et de mise à la disposition du public d'un acte administratif sont par elles-mêmes sans influence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la communauté de communes n'établit pas que les formalités de publicité prévues par l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ont été accomplies est sans influence sur la légalité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme attaquée ;
Sur l'incompatibilité du classement en zone Ne des parcelles XK n°s 42 et 43 avec le schéma de cohérence territoriale de la Flandre intérieure :
9. Considérant que si le schéma de cohérence territoriale de la Flandre intérieure prescrit, le long de la Lys, espace naturel fragile, d'encourager l'établissement d'équipements et installations dont la vocation est en relation avec les activités liées à l'eau, il est constant que les parcelles XK nos 42 et 43, seules en cause dans le cadre de la présente instance, ne sont pas situées le long de la Lys mais en dehors de cette zone, dans les franges telles qu'elles sont définies dans ce document ; qu'ainsi, le classement des parcelles XK nos 42 et 43 en zone Ne où sont notamment admises la création et l'extension des constructions et installations à usage d'activités économiques sous réserve qu'elles soient liées à des activités déjà présentes dans la zone à la date d'approbation du plan local d'urbanisme n'est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de la Flandre intérieure ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Monts de Flandre - Plaine de la Lys est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de MM. D...etB..., la délibération du conseil de la communauté de communes Monts de Flandre - Plaine de la Lys du 30 juin 2009 en tant qu'elle classe en zone Ne les parcelles XK 42 et 43 situées sur le territoire de la commune de Steenwerck ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. D...et B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Monts de Flandre - Plaine de la Lys et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Monts de Flandre - Plaine de la Lys, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que MM. D... et B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 octobre 2012 est annulé.
Article 2 : La demande de MM. D...et B...présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : MM. D...et B...verseront une somme de 1 500 euros à la communauté de communes Monts de Flandre - Plaine de la Lys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Monts de Flandre - Plaine de la Lys, à M. C...D...et à M. F...B....
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N°12DA01811 2