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20/02/2014 | FRANCE | N°12DA01928

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20 février 2014, 12DA01928


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B...; M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003429 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B...; M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003429 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés verse à des personnes, à un titre quelconque, des sommes prélevées sur les bénéfices sociaux, tels qu'ils doivent être retenus après réintégration de ces sommes pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, lesdites sommes doivent être regardées comme des revenus distribués, assimilés à des produits des actions et parts sociales et entrant, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il soit besoin de rechercher si le bénéficiaire de ces distributions possède la qualité d'associé, d'actionnaire ou de porteur de parts, laquelle n'est exigée que lorsque les sommes en cause n'ont pas été prélevées sur les bénéfices sociaux ;

3. Considérant que Mme C...a été engagée par la SARL Délice Sun en qualité d'employée commerciale du 6 septembre 2004 au 10 août 2006, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et a perçu à ce titre un salaire mensuel et des remboursements de frais ; que par les pièces qu'ils produisent, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils n'ont pas présenté d'observations sur la proposition de rectification dans le délai légal, de la réalité de l'activité de Mme C...pour le compte de la société, notamment en Espagne, au cours des exercices concernés ; que par suite, l'administration a pu à bon droit regarder les sommes qui lui ont été versées comme payées sans la contrepartie d'aucun travail effectif et constituant donc des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les pénalités :

4. Considérant que le fait d'avoir sciemment omis, dans les déclarations de ses revenus, de mentionner ceux qui correspondent à des remboursements de frais non justifiés établit l'intention de Mme C...d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé des majorations de 40 % qui lui ont été infligées dans cette mesure en application de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en revanche, les contribuables ayant déclaré, dans la catégorie des traitements et salaires, les rémunérations qualifiées de salaires par la SARL Délice Sun mais dont l'administration a établi qu'elles sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le ministre n'établit pas, dans cette mesure, l'intention d'éluder l'impôt ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens ne leur a pas accordé une réduction des pénalités mises à leur charge ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C... de la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme C...sont déchargés des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 à raison de la qualification de revenus de capitaux mobiliers des revenus déclarés par Mme C... déclarés dans la catégorie des traitements et salaires.

Article 2 : Le jugement du 18 octobre 2012 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre délégué chargé du budget.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA01928

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01928
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : BLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-02-20;12da01928 ?
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