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30/01/2014 | FRANCE | N°12DA01960

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 12DA01960


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202878 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme B...D..., d'une part, annulé l'arrêté du 28 août 2012 par lequel il a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Arménie et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français d'

une durée de deux ans, d'autre part, lui a enjoint, dans un délai d'un mois à com...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202878 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme B...D..., d'une part, annulé l'arrêté du 28 août 2012 par lequel il a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Arménie et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, lui a enjoint, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué, de procéder au réexamen de la situation de Mme D...et de prendre toute mesure afin qu'il soit procédé à l'effacement du signalement de l'intéressée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont l'intéressée a fait l'objet ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme D...;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, l'étranger présent sur le territoire français, qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ;

2. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, par la Cour nationale du droit d'asile, et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, par la Cour nationale du droit d'asile, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ;

3. Considérant que, par un arrêté du 28 août 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Arménie et fixé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que cet arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure au cours de laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par des décisions respectivement des 29 décembre 2010 et 20 juillet 2012, rejeté la demande de Mme D...tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié ; que, par suite, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité qui entacherait la décision par laquelle le préfet s'est prononcé sur son admission provisoire au séjour, et notamment du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu un tel moyen pour annuler l'arrêté du 28 août 2012 pris à l'encontre de Mme D... ;

4. Considérant qu'il appartient, toutefois, au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme D... devant la juridiction administrative ;

Sur les autres moyens présentés à l'encontre du refus de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile :

5. Considérant qu'à la suite des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile mentionnées au point 3, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à Mme D...la carte de résident qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'attribution de plein droit de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII de ce code ; que, par suite, Mme D...ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé à ce titre est insuffisamment motivé, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur le refus de séjour " vie privée et familiale " et sur l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :

6. Considérant que le refus de titre de séjour sollicité au titre de la vie privée et familiale et l'obligation de quitter le territoire contestée comportent les éléments de fait et de droit sur lesquels ces décisions se fondent ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas livré à un examen de la demande complémentaire dont il était saisi sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;

9. Considérant que Mme D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle a en d'ailleurs usé au cas d'espèce ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendue aurait été méconnu ; que, par suite, elle n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;

10. Considérant que MmeD..., née le 30 septembre 1981, a déclaré être entrée en France avec ses deux enfants âgés de quatorze et dix ans en décembre 2009 et avoir été rejointe ultérieurement par son époux ; qu'ils se sont maintenus en France le temps d'examen des demandes d'asile qui ont été rejetées ; que le couple a fait l'objet d'un refus de titre de séjour prononcé le même jour ; qu'aucun des deux époux ne justifie d'attaches familiales en France ou de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France ; que, dès lors, et alors même que la famille aurait fait preuve d'une bonne intégration en France, en prenant les mesures contestées, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en tout état de cause, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons et en dépit la scolarisation des enfants, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de la requérante ;

11. Considérant que, compte tenu des certificats médicaux produits, relatifs à des troubles d'anxiété concernant l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait dû préalablement saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé et que sa décision méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

12. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

13. Considérant que si Mme D...se prévaut de l'intégration scolaire et sociale de ses enfants, il n'est pas établi que ces derniers ne pourraient pas être scolarisés hors de France et notamment en Arménie, ni que leur sécurité y serait menacée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

14. Considérant que les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu d'assortir sa décision l'obligeant à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours, sans se prononcer sur les circonstances particulières qui auraient pu justifier la fixation d'un délai supérieur ; que Mme D...ne justifie pas de telles circonstances justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour " vie privée et familiale " et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont entachées d'illégalité ;

Sur le pays de destination :

16. Considérant que la demande formée par Mme D... au titre de l'asile a été, ainsi qu'il a été dit, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme D...n'a produit devant le tribunal administratif, et ne produit devant la cour, aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant actuellement et personnellement en cas de retour en Arménie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le renvoi en Arménie de l'intéressée serait de nature à séparer les deux époux dont il est seulement allégué au demeurant qu'ils n'ont pas la même nationalité ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché la décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

19. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

20. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle présenterait une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que la famille a fait preuve d'un début d'intégration ; que, dans ces conditions et compte tenu également de la courte durée de présence en France, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour la durée maximale de deux ans prévue par les dispositions citées au point précédent, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, Mme D...est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 août 2012 la concernant ;

21. Considérant que l'annulation prononcée au point précédent n'implique aucune mesure d'exécution ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 août 2012 en ce qu'il comporte à l'encontre de Mme D...des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

23. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a annulé les décisions refusant à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté du 28 août 2012 du préfet de la Seine-Maritime.

Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet de la Seine-Maritime et de Mme D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B...D...et à Me C...A....

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA01960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01960
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-30;12da01960 ?
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