Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour la société Autoimpianti Marini France, dont le siège est 2 rue du Bouloi à Paris (75001), par la SCP Hameau, Guerard ;
La société Autoimpianti Marini France demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903205 du 13 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens rejetant les conclusions en annulation contre l'arrêté du préfet de l'Oise du 6 juillet 2009 prescrivant la mise en oeuvre de mesures de maîtrise des risques complémentaires et mettant à jour les prescriptions de l'arrêté du 30 octobre 1997 autorisant la société Total Gaz à poursuivre ses activités sur son site de Ressons-sur-Matz et contre la décision du préfet de l'Oise du 6 octobre 2009 rejetant son recours gracieux formé contre l'arrêté du 6 juillet 2009 et mettant à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2009 du préfet de l'Oise et sa décision du 6 octobre 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Total Gaz la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique
- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;
1. Considérant que l'arrêté du préfet de l'Oise du 14 mars 2013 a abrogé son précédent arrêté du 6 juillet 2009 prescrivant la mise en oeuvre de mesures de maîtrise des risques complémentaires et mettant à jour les prescriptions de l'arrêté du 30 octobre 1997 qui a autorisé la société Total Gaz à poursuivre ses activités sur son site de Ressons-sur-Matz, ainsi d'ailleurs que ce dernier arrêté ; que, de ce seul fait, les conclusions tendant à l'annulation tant de l'arrêté du 6 juillet 2009 que de la décision du 6 octobre 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté le recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 6 juillet 2009, sont devenues sans objet ;
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Autoimpianti Marini France tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2009 du préfet de l'Oise et de sa décision du 6 octobre 2009.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Autoimpianti Marini France et par la société Total Gaz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Autoimpianti Marini France, à la société Total Gaz et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
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N°12DA00199 2