La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2014 | FRANCE | N°12DA00199

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 12DA00199


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour la société Autoimpianti Marini France, dont le siège est 2 rue du Bouloi à Paris (75001), par la SCP Hameau, Guerard ;

La société Autoimpianti Marini France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903205 du 13 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens rejetant les conclusions en annulation contre l'arrêté du préfet de l'Oise du 6 juillet 2009 prescrivant la mise en oeuvre de mesures de maîtrise des risques complémentaires et mettant à jour les prescriptions de l'arrêté du 30 octob

re 1997 autorisant la société Total Gaz à poursuivre ses activités sur son site de...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour la société Autoimpianti Marini France, dont le siège est 2 rue du Bouloi à Paris (75001), par la SCP Hameau, Guerard ;

La société Autoimpianti Marini France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903205 du 13 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens rejetant les conclusions en annulation contre l'arrêté du préfet de l'Oise du 6 juillet 2009 prescrivant la mise en oeuvre de mesures de maîtrise des risques complémentaires et mettant à jour les prescriptions de l'arrêté du 30 octobre 1997 autorisant la société Total Gaz à poursuivre ses activités sur son site de Ressons-sur-Matz et contre la décision du préfet de l'Oise du 6 octobre 2009 rejetant son recours gracieux formé contre l'arrêté du 6 juillet 2009 et mettant à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2009 du préfet de l'Oise et sa décision du 6 octobre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Total Gaz la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que l'arrêté du préfet de l'Oise du 14 mars 2013 a abrogé son précédent arrêté du 6 juillet 2009 prescrivant la mise en oeuvre de mesures de maîtrise des risques complémentaires et mettant à jour les prescriptions de l'arrêté du 30 octobre 1997 qui a autorisé la société Total Gaz à poursuivre ses activités sur son site de Ressons-sur-Matz, ainsi d'ailleurs que ce dernier arrêté ; que, de ce seul fait, les conclusions tendant à l'annulation tant de l'arrêté du 6 juillet 2009 que de la décision du 6 octobre 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté le recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 6 juillet 2009, sont devenues sans objet ;

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Autoimpianti Marini France tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2009 du préfet de l'Oise et de sa décision du 6 octobre 2009.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Autoimpianti Marini France et par la société Total Gaz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Autoimpianti Marini France, à la société Total Gaz et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

N°12DA00199 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00199
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-30;12da00199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award