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23/01/2014 | FRANCE | N°13DA00899

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 23 janvier 2014, 13DA00899


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour l'UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM) NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE, dont le siège est 22 bis rue de Turenne à Lille Cedex (59043), par Me B... C...; l'UGECAM NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005641 du 3 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 juillet 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique retirant sa décision implicite de rejet née du silence gardé su

r son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour l'UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM) NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE, dont le siège est 22 bis rue de Turenne à Lille Cedex (59043), par Me B... C...; l'UGECAM NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005641 du 3 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 juillet 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique retirant sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail de Lille refusant l'autorisation de procéder au licenciement de Mme A...pour motif économique, annulant cette décision de l'inspecteur du travail et lui accordant l'autorisation de licenciement de MmeA... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Lille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que l'UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM) NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE relève appel du jugement du 3 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 juillet 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique retirant sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail de Lille refusant l'autorisation de procéder au licenciement de Mme A... pour motif économique, annulant cette décision de l'inspecteur du travail et lui accordant l'autorisation de licenciement de MmeA... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. " ;

3. Considérant que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressée du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours ;

4. Considérant que par une décision du 15 juillet 2010, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a annulé la décision du 24 décembre 2009 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de procéder au licenciement de Mme A...pour motif économique, laquelle constituait pour cette dernière une décision créatrice de droits ; que l'UGECAM NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE ne conteste pas que l'intéressée n'a pas été mise à même de présenter des observations ; que par suite, la décision contestée du 15 juillet 2010 est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UGECAM NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 juillet 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'UGECAM NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'UGECAM NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE est rejetée.

Article 2 : L'UGECAM NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE et à Mme D...A....

Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA00899
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP MEURICE AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-23;13da00899 ?
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