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23/01/2014 | FRANCE | N°13DA00721

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23 janvier 2014, 13DA00721


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me D...C...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002461 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 8 juin 2010 du conseil de discipline de recours de Haute-Normandie estimant qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à son recours dirigé contre la sanction disciplinaire de révocation prononcée par un arrêté du 10 février 2010 du président du conseil d'administration du service départemental

d'incendie et de secours de l'Eure ;

2°) d'annuler l'avis du 8 juin ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me D...C...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002461 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 8 juin 2010 du conseil de discipline de recours de Haute-Normandie estimant qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à son recours dirigé contre la sanction disciplinaire de révocation prononcée par un arrêté du 10 février 2010 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure ;

2°) d'annuler l'avis du 8 juin 2010 du conseil de discipline de recours de Haute-Normandie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs pompiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 12 mars 2013 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 8 juin 2010 du conseil de discipline de recours de Haute-Normandie estimant qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à son recours dirigé contre la sanction disciplinaire de révocation prononcée par un arrêté du 10 février 2010 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " (...) / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : " / L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2009, M.A..., adjoint technique de 2ème classe titulaire, a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de la saisine du conseil de discipline ; que cette lettre précise les faits qui lui sont reprochés et mentionne la possibilité de consulter le dossier individuel dans son intégralité, ainsi que le rapport de saisine de ce conseil et des documents annexés à celui-ci, de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix et de présenter des observations ; que M. A...a consulté son dossier le 14 septembre 2009 ; que le procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 1er décembre 2009 mentionne que le requérant a été entendu lors de cette réunion ; que l'entretien informel du 5 février 2009 de M. A... avec le directeur départemental d'incendie et de secours, du chef de groupement des ressources humaines et du chef du groupement territorial Risle ne constitue pas, au sens des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989, le premier acte de la procédure disciplinaire qui a été engagée à son encontre le 13 août 2009 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que les débats devant le conseil de discipline lors de sa séance du 1er décembre 2009 auraient méconnu le principe du contradictoire, au demeurant non établi, est sans incidence sur la légalité de l'avis du conseil de discipline de recours du 8 juin 2010 contesté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Quatrième groupe : / (...) la révocation (...). / Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général (...) " ; qu'aux termes de l'article 91 de cette loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours " ;

5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que mis en examen dans le cadre d'une procédure pénale du chef d'assassinat, M. A...a reconnu à deux reprises, lors d'un entretien qui s'est déroulé le 5 février 2009 dans le cadre d'une enquête administrative et lors du conseil de discipline du 1er décembre 2009, avoir commis les faits qui ont donné lieu à cette procédure ; qu'alors même qu'ils ont été commis en dehors de l'exercice de ses fonctions, ces faits d'une extrême gravité, dont la matérialité n'est pas contestée, sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire et portent gravement atteinte à la réputation et à l'image du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que dans ces conditions, l'avis du 8 juin 2010 du conseil de discipline de recours de Haute-Normandie confirmant la sanction de la révocation prononcée à l'encontre de M. A...n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ; qu'en outre, en raison de l'indépendance des procédures administrative et pénale, l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. A... avant l'issue de la procédure pénale ne saurait avoir porté atteinte au principe de la présomption d'innocence ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement au service départemental d'incendie et de secours de l'Eure de la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera au service départemental d'incendie et de secours de l'Eure une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au service départemental d'incendie et de secours de l'Eure.

Copie sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime.

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N°13DA00721

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00721
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL LESCENE - VIGIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-23;13da00721 ?
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