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23/01/2014 | FRANCE | N°12DA01300

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 janvier 2014, 12DA01300


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour Mme B... A...et M. D... C..., demeurant..., par la SCP Silie Verilhac et associés ;

Mme A... et M. C... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001503 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 139 900 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de leur demande et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de la délivrance de

renseignements d'urbanisme erronés à l'occasion de l'achat de leur résidence prin...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour Mme B... A...et M. D... C..., demeurant..., par la SCP Silie Verilhac et associés ;

Mme A... et M. C... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001503 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 139 900 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de leur demande et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de la délivrance de renseignements d'urbanisme erronés à l'occasion de l'achat de leur résidence principale ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser cette somme ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de leur demande et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Jean-Paul Silie, avocat de Mme A...et M.C... ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... et M. C...ont acquis le 14 janvier 2000 une maison située sur un terrain cadastré section B n° 304 de la commune de La Haye-de-Routot, alors que les renseignements d'urbanisme délivrés préalablement par l'Etat le 24 décembre 1999 ne faisaient état d'aucune cavité ou d'un simple indice de cavité souterraine ; qu'en revanche, le certificat d'urbanisme établi le 17 août 2009 en vue de la revente de leur propriété a fait état de la présence d'une marnière ; que les intéressés estiment que cette information est à l'origine de l'échec de leur transaction et recherchent la responsabilité de l'Etat pour faute ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des lettres des 10 et 26 octobre 2009 adressées par la direction départementale de l'équipement de l'Eure au maire ou aux intéressés, que l'Etat avait reçu en 1995 un inventaire des cavités établi par la commune de La Haye-de-Routot dans le cadre du recensement départemental des indices de cavités souterraines, préconisé par une circulaire de 1995 du préfet de l'Eure ; que ce document, établi à partir des indications données par l'ancien propriétaire, mentionnait un " effondrement (...) découvrant des galeries de marnières " ; qu'à supposer même, ainsi que le préfet le soutenait en première instance, que les résultats de cet inventaire, dont l'exploitation a duré plus de dix ans, n'aient pas été connus immédiatement, l'Etat n'en disposait pas moins d'une information précise sur l'existence d'un risque qu'il lui appartenait de signaler dès 1999 ; qu'au demeurant, la fiche d'indices de cavités souterraines n° 27319-027 établie par la direction départementale de l'Eure le 19 octobre 2006 et décrivant précisément l'indice affectant la parcelle B n° 304 se réfère à cette indication ainsi qu'à la reconnaissance de la cavité par le CETE Normandie le 27 mars 2001 à la suite d'un effondrement de terrain ; que, par suite, Mme A... et M. C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour rejeter leur demande, estimé que l'Etat n'avait pas commis de faute lors de la délivrance des renseignements d'urbanisme le 24 décembre 1999, préalablement à leur acquisition ;

3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A... et M. C...devant la juridiction administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant d'indiquer, au titre des renseignements d'urbanisme délivrés le 24 décembre 1999, l'existence d'une cavité souterraine ou, à tout le moins, d'un indice d'une telle cavité ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

5. Considérant, en premier lieu, que si Mme A... et M. C...sollicitent la réparation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de leur propriété, ils évaluent ce préjudice à la somme de 67 500 euros représentant la différence entre le prix convenu en 2009 à l'occasion d'une promesse de vente finalement rompue et le prix estimé à cette même époque de leur propriété compte tenu de la présence d'une cavité ; que, toutefois, cette perte de valeur vénale ne trouve pas son origine dans la fourniture de renseignements d'urbanisme erronés en 1999 mais dans l'existence même de la cavité ; qu'en l'absence de lien direct entre ce préjudice et la faute, leur demande doit être rejetée sur ce point ;

6. Considérant, en second lieu, que Mme A... et M. C...se prévalent de préjudices professionnel et moral, correspondant à l'échec de leur projet de réorientation professionnelle dans le sud de la France résultant de l'obligation dans laquelle ils se seraient trouvés de devoir revenir habiter en Haute-Normandie ; qu'ils demandent réparation des conséquences de déménagements répétés à brève échéance et de conditions de vie rendues difficiles du fait de leur retour ; que, toutefois, ni l'échec de leur projet de réorientation professionnelle en 2009, ni les troubles qui en résultent, ne trouvent leur origine dans les renseignements erronés délivrés en 1999 à l'occasion de l'acquisition de leur propriété mais notamment dans le caractère précipité de leur départ avant l'aboutissement de la transaction engagée pour la vente de leur propriété ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que celle-ci conservait, même en tenant compte de la présence de la marnière, une valeur de vente évaluée entre 75 000 et 90 000 euros au mois de mars 2010 par trois professionnels de l'immobilier qui ne rendait pas impossible toute cession ; que, dans ces conditions, leurs préjudices professionnels et moraux invoqués ne sont pas en lien direct avec la faute commise par l'Etat en 1999 ; que, par suite, leur demande doit également être rejetée sur ce point ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et M. C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées aux titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à M. D... C...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

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N°12DA01300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01300
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Renseignements.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SILIE VERILHAC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-23;12da01300 ?
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